J.L.D. HSC, 25 avril 2025 — 25/03582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03582 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BQ2 MINUTE:25/783
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur X se disant [O] [W] né 19 mars 1999 à [Localité 4] (AFGHANISTAN) Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office En présence de Madame [E] [X], interprète en langue pachtoune, qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2025
Le 16 avril 2025, le directeur de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur X se disant [O] [W].
Depuis cette date, Monsieur X se disant [O] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Le 22 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X se disant [O] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 avril 2025.
A l’audience du 25 avril 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur X se disant [O] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces médicales et de l’avis médical motivé en date du 22 avril 2025 que M.X se disant [W] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent . Il a été retrouvé sur la voie publique couché, mutique, pieds nus, sans document d’identité ni téléphone. Lors de l’entretien en langue pachtoune, il verbalise un délire de persécution et une ambivalence aux soins.
A l’audience, il explique , avec l’assistance d’une interprète en langue pachtoune, qu’il est de nationalité afghane et être arrivé en France depuis 16 à 17 mois. Il précise ne connaître personne et avoir perdu son téléphone et ses documents d’identité. Il ajoute mal supporter son hospitalisation et le traitement médical actuel. Il déclare avoir formé une demande d’entrée au titre de l’asile en France et être suivi par le centre d’hébergement SPADA à [Localité 5], où il souhaite pouvoir y retourner pour continuer le suivi qui y a été engagé. Il demande la levée de son hospitalisation mais souhaiterait bénéficier d’un soutien administratif dans ses démarches.
En l’état des éléments médicaux et de la situation personnelle et sociale, M.X se disant [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M.X se disant [O] [W]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X se disant [O] [W]
Laisse les dépens à la charg