J.L.D. HSC, 24 avril 2025 — 25/03453

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03453 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BG6 MINUTE: 25/764

Nous, [M] BERR DUPRE, juge agissant par ordonnance de désignation de Monsieur le Président en date du 24 mars 2025, en qualité de juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [G] né le 19 Mai 1991 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD,

Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [M] [G] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2025.

Le 14 avril 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [G].

Depuis cette date, Monsieur [L] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 18 Avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2025.

A l’audience du 24 Avril 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [L] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 22 avril 2025 que Monsieur [L] [G] a été admis en soins à la demande d’un tiers à la suite d’une décompensation maniaque. Le psychiatre relève que le patient présente une bonne compliance aux soins et que son état s’est amélioré depuis son hospitalisation.

A l’audience, Monsieur [L] [G] demande à pouvoir bénéficier d’un traitement moins fort et dit souffrir du manque de liberté. Il indique que le traitement dont il bénéficie l’empêche d’avoir une vie normale. Il se dit ouvert aux soins et souligne qu’il est accompagné par sa famille.

S’il convient de relever une amélioration de son état, il apparaît néanmoins que Monsieur [L] [G] a encore besoin de bénéficier d’une prise en charge psychiatrique renforcée, eu égard notamment à ses antécédents. La mesure de soins doit dès lors se poursuivre dans un cadre strict, justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Avril 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le Juge des libertés et de la détention

[M] [V] [W]

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :