J.L.D. HSC, 25 avril 2025 — 25/03594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/03594 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BTL MINUTE:25/787
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [E] né le 25 Août 1994 à HAITI [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2025
Le 15 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [E] .
Depuis cette date, Monsieur [G] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 23 avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2025.
A l’audience du 25 avril 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur [G] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces médicales et de l’avis médical motivé en date 22 avril 2025 que M.[E] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat suite à l’intervention des forces de l’ordre pour des troubles du comportement avec auto et hétéro agressivité et mise en danger de la vie d’autrui ( menaces de mort et tentative de précipitation du toit de son immeuble ) . Il tient des propos délirants à mécanisme hallucinatoires , une incurie et une discordance idéoaffective avec un déni de la maladie avec fugue à deux reprises des urgences. Il continue de verbaliser des idées de persécution envers les forces de l’ordre et les gens de son pays et reste ambivalent par rapport à sa maladie.
A l’audience, M.[E] déclare que l’hospitalisation lui fait du bien et qu’elle était nécessaire pour lui.Il explique aller mieux, être d’accord pour rester hospitalisé mais pas longtemps car il a des démarches administratives pour faire ses papiers.
En l’état des éléments médicaux joints,Monsieur [G] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [E] ;
Laisse les dépens à la charge