CABINET JAF 8, 17 avril 2025 — 24/07780
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/07780 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBCA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
20L N° RG 24/07780 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBCA
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F], [W] [K] épouse [B]
[T], [N] [B]
Copie exécutoire délivrée à Me Fabienne LACOSTE Me Sophie VIGON
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [F], [W] [K] épouse [B] née le 14 Juin 1981 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française DEMEURANT 556 rue Voltaire 33290 LE PIAN MEDOC
représentée par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T], [N] [B] né le 14 Septembre 1980 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française DEMEURANT 556 rue Voltaire 33290 LE PIAN MEDOC
représenté par Me Sophie VIGON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Suite à la requête conjointe en divorce déposée le 11 septembre 2024 à laquelle ont été joints un acte portant acceptation du principe de la rupture du mariage et une convention portant règlement des effets du divorce, la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.
Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux [B] pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Madame [F] [W] [K], née le 14 juin 1981 à Bordeaux et monsieur [T] [N] [B], né le 14 septembre 1980 à Bordeaux, se sont mariés le 15 juin 2019 au Pian Médoc, sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Il convient de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il convient de dire que madame reprend son nom de jeune fille.
Il convient de dire que les effets du divorce sont fixés à la date à laquelle le jugement aura acquis force de chose jugée.
Il convient d’homologuer la convention portant règlement des effets du divorce.
Il convient de la joindre au dispositif pour recevoir exécution.
Il convient de renvoyer les parties à la dite convention.
Il convient de dire que les intérêts patrimoniaux des époux feront l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Il convient de dire que chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/07780 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBCA
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil de :
Madame [F] [W] [K], née le 14 juin 1981 à BORDEAUX
et de :
Monsieur [T] [N] [B], né le 14 septembre 1980 à BORDEAUX,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PIAN MEXOC, le 15 juin 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit que les effets du divorce sont fixés à la date à laquelle le jugement aura acquis force de chose jugée.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce.
Joints la convention au dispositif pour recevoir exécution.
Renvoie les parties à la dite convention.
Dit que les intérêts patrimoniaux des époux feront l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES