CABINET JAF 8, 17 avril 2025 — 24/04697

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/04697 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/04697 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFP

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[Y]

C/

[W]

Copie exécutoire délivrée à Me Laure COOPER Me Stéphane LEMPEREUR

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [U] [O] [Y] épouse [W] née le 26 Mai 1961 à TALENCE (33600) DEMEURANT 15 Allée des Alouettes Résidence au Brion 33140 CADAUJAC

représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [D] [W] né le 26 Janvier 1966 à KAOLAK (SENEGAL) DEMEURANT 182 rue Salvador Allende 33130 BEGLES

représenté par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce du 15 mai 2024 et à l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, les époux [W] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience au fond au 18 suivant.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [U] [O] [Y], née le 26 mai 1961 à Talence et monsieur [D] [W], né le 26 janvier 1966 à Kaolak (SENEGA), se sont mariés sans contrat le 23 avril 1999 à Dakar (SENEGAL).

Deux enfants à ce jour majeures sont issus de l’union:

- [P], née le 23 juillet 2002

- [H], née le 16 novembre 2004

Les époux vivent séparés et ne partagent aucune communauté d’affection et de vie depuis plus d’un an.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Il n’y a pas lieu d’ordonner le règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Madame est autorisée à conserver l’usage du nom de son époux après le divorce.

La date des effets du divorce est fixée au 1er avril 2017.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :

Madame [U] [O] [Y], née le 26 mai 1961 à Talence

et de :

Monsieur [D] [W], né le 26 janvier 1966 à Kaolak (SENEGAL), Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/04697 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFP

Qui s’étaient unis, sans contrat, le 23 avril 1999 à Dakar (SENEGAL).

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Dit qu’il n’y a pas lieu à règlement des intérêts pécuniaires des époux.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er avril 2017.

Autorise madame à conserver l’usage du nom de son époux après le divorce.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES