CABINET JAF 8, 17 avril 2025 — 20/00266
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/00266 - N° Portalis DBX6-W-B7E-T7U5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 20/00266 - N° Portalis DBX6-W-B7E-T7U5
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à Me Juliette GIARD Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Assisté Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [T] [D] épouse [N] née le 23 Octobre 1978 à VARNSDORF (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) DEMEURANT Lesni 425 , 407 82 DOLNI POUSTEVNA (REPUBLIQUE TCHEQUE)
représentée par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/25022 du 14/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part, Et,
Monsieur [L], [P] [N] né le 05 Janvier 1969 à PAU (64000) DEMEURANT 209 boulevard Mount Eustace, Styrrel Staron, 15 D15FX2HL DUBLIN (IRLANDE)
représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/20276, du 18/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de non conciliation du 17 septembre 2020 et à l’assignation en divorce en date du 15 mars 2023 (acte de transmission de la demande dans un autre état membre CE), les époux [N] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience au fond au 18 suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Madame [T] [D], née le 23 octobre 1978 à VARNSDORF (REPUBLIQUE TCHEQUE) et Monsieur [L] [P] [N], né le 5 janvier 1969 à PAU (FRANCE), se sont mariés le 29 avril 2006 à HOSTENS, sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nées de l’union:
[I], [B] [N], née le 6 décembre 2007 à LANGON (GIRONDE)
[Y] [N], née le 17 mars 2014 à TALENCE (GIRONDE)
Monsieur réside en IRLANDE .
Madame réside en REPUBLIQUE TCHEQUE.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mantions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame conserve son nom d’épouse (accord).
La date des effets du divorce est fixée au 17 septembre 2020.
Madame demande une prestation compensatoire de 80 000€.
Monsieur s’y oppose, sauf à proposer une offe de 20 000€.
Le mariage vif a duré 14 ans.
Madame est âgée de 46 ans.
Monsieur est âgé de 56 ans.
L’actualisation d’éventuels problèmes de santé d’importance n’est pas fournie aux débats.
Monsieur est directeur technique d’une société en IRLANDE.
Il perçoit, sauf à parfaire, un revenu d’environ 5258€ par mois, sauf primes (item non renseigné).
Il vit en co location moyennant une participation de 675€ par mois.
Madame vit avec les deux enfants du couple.
Elle est femme de ménage au sein d’une entreprise en ALLEMAGNE, à la frontière.
Elle perçoit un salaire d’environ 1073€ par mois.
Elle dit enchaîner les emplois “ non qualifiés”.
Sa retraite sera bien inférieure à celle de son époux bien que les projections sont très anticipées vu l’âge de l’épouse.
Elle ne vit plus chez ses parents.
Elle règle un loyer (détail du paiement non traduit, inexploitable).
De cette analyse ressort l’existence d’une disparité créée au détriment de l’épouse du fait du divorce laquelle sera réparée par la condamnation de l’époux à lui verser, en capital, une prestation compensatoire de 38 000€.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Les parties vivent toutes deux hors du sol français.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut, pendant les petites vacances scolaires, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires, pendant les vacances d’été, le premier mois les annéees impaires, le second mois les années paires.
Le père assume la charge des trajets.
Monsieur verse à madame une part contributive de 400€ par enfant et par mois (IFPA non applicable).
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation,