CABINET JAF 8, 17 avril 2025 — 23/03085

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/03085 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSW7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/03085 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSW7

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R]

C/

[J]

Copie exécutoire délivrée à Me Véronique CONDEMINE Me Delphine GALI

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [G] [R] épouse [J] née le 24 Février 1971 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT Résidence Le Sableret 4 allée Paul Valéry 33114 LE BARP

représentée par Me Delphine GALI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [U] [J] né le 19 Janvier 1970 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT 23 route des cîmes Appartement A103 33830 BELIN-BELIET

représenté par Me Véronique CONDEMINE de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant

d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS :

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Madame [G] [R] et Monsieur [U] [J] se sont unis en mariage le 22 juillet 2006 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de LE BARP (Gironde), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

À la suite de l’assignation en divorce du 27 mars 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 12 juin 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 4 février 2025.

Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS:

Il y a lieu de constater que les parties se sont accordés, à l’audience, pour voir retirer du bordereau et du dossier de plaidoirie la pièce n°30 produite par Madame [G] [R].

Chacun des époux demande que le divorce pour faute soit prononcé aux torts exclusifs de l’autre.

Madame [G] [R] fait valoir les violences subies lors de la séparation, et l’adultère de Monsieur [U] [J].

Monsieur [U] [J], de son côté, fait valoir un délaissement de la part de Madame [G] [R] à partir de 2021, caractérisé par une absence de vie affective, intime et sociale ainsi qu’une absence de soutien moral.

Au regard des écritures et des pièces des parties, il apparaît que le couple a rencontré des difficultés à compter de 2021, année durant laquelle Monsieur [U] [J] aurait fait l’objet d’une rupture conventionnelle et Madame [G] [R] d’un licenciement.

Il est reconnu par les deux parties qu’elles n’ont qu’une relation intime au cours de cette année, Madame [G] [R] présentant un état dépressif par ailleurs.

Monsieur [U] [J] ne conteste pas qu’il entretenait une relation extraconjugale depuis plusieurs mois lorsque son épouse l’a découvert en juin 2022, ce qui a conduit à plusieurs disputes et à la séparation du couple.

Les violences conjugales dont fait état l’épouse ont eu lieu dans le cadre de cette séparation, Madame [G] [R] accusant Monsieur [U] [J], lors de la procédure pénale, de plusieurs faits de violence survenus en juillet et en août 2022 pour lesquels il a été relaxé par le jugement du 6 janvier 2023.

En revanche, Monsieur [U] [J] a bien été condamné par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 6 janvier 2023 pour violence sans incapacité commis le 6 juin 2022 sur Madame [G] [R] à une amende de 500 euros, et à verser à son épouse la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Les reproches formulés par Monsieur [U] [J] contre son épouse ne constituent pas des fautes justifiant le prononcé d’un divorce à ses torts exclusifs, et ne permettent pas non de justifier les fautes qu’il a lui-même commise, à savoir les violences conjugales pour lesquels il a été pénalement condamné et son infidélité.

Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Au contraire, Monsieur [U] [J] échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par Madame [G] [R] et sa demande en divorce sera rejetée.

En conséquence, seule la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Il convient de rappeler l’épouse que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.

Monsieur [U] [J] demande l’attribution à titre préfére