CABINET JAF 8, 17 avril 2025 — 22/07202
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 22/07202 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2QA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 22/07202 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2QA
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à Me Laurence BEIS Me Philippe DE FREYNE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [W] [R] [C] né le 08 Février 1969 à LA REOLE (33190) DEMEURANT 5 lieudit Lavigne 33690 SENDETS
représenté par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Madame [M] [Y] [H] épouse [C] née le 24 Avril 1976 à TALENCE (33400) DEMEURANT 207 route de l’étang 33730 BALIZAC
représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013356 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 28 juillet 2022 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 2 décembre 2022, les époux [C] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [W] [C], né le 8 février 1969 à la Réole et Madame [M] [H] , née le 24 avril 1976 à Talence, se sont mariés sans contrat de mariage le 25 juin 2011 à Sendets.
Deux enfants sont issus de l’union:
[O], née le 10 janvier 2000
[F], née le 6 octobre 2005
Les époux sont séparés depuis avril 2022.
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Madame sollicite une prestation compensatoire de 20 000 € en capital.
Monsieur s’oppose à cette demande.
C’est monsieur [C] qui a assumé seul et épongé l’endettement de la communauté , soit une dette fiscale, un crédit Cetelem, un crédit foncier, un arriéré Suez France.
Monsieur est âgé de 56 ans.
Il est technicien chantier chez EIFFAGE.
Madame est âgée de 49 ans.
Elle était toiletteuse pour chiens et, dit-elle, prête-nom pour une activité de bar saloon.
Elle perçoit désormais le revenu de solidarité active
Monsieur perçoit un salaire moyen mensuel d’environ 2000 €.
Il règle un loyer de 700 €.
Il a la charge de [F], jeune majeure.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun patrimoine en propre.
L’immeuble domicile conjugal a été vendu.
Monsieur est dans la totale incapacité de verser la moindre prestation compensatoire à madame d’autant que la relative faible durée du mariage vif et la situation économique du couple, ne créent pas de disparité financière patente au détriment de l’épouse.
Madame est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.
Madame est cependant considéré impécunieuse sur le plan de ses propres facultés contributives et de son obligation alimentaire.
Elle ne peut verser la moindre contribution financière au père pour l’entretien et l’éducation de [F], majeure de 19 ans.
Il n’y a pas lieu à fixation de part contributive à cet égard.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W] [R] [C], né le 8 février 1969 à LA RÉOLE
et de :
Madame [M] [Y] [H] , née le 24 avril 1976 à TALENCE,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SENDETS, le 25 juin 2011, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure