CABINET JAF 8, 17 avril 2025 — 24/06882

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/06882 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

20L N° RG 24/06882 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEG

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[L], [P] [J]

[B], [H], [S] [N] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée à Me Isabelle ROUSSEAU Me Sophie THOMAS

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,

VU la requête conjointe présentée par :

Monsieur [L], [P] [J] né le 12 Août 1987 à GNIZOUNME (BENIN) de nationalité Française DEMEURANT 82 impasse de Gironde Quartier Bramafan 04200 MISON

représenté par Me Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [B], [H], [S] [N] épouse [J] née le 09 Avril 1977 à PARAKOU (BENIN) (Bénin) de nationalité Française DEMEURANT 79 cours de Québec Appt 305 33000 BORDEAUX

représentée par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-1069 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DEMANDEURS PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à la requête conjointe en divorce déposée le 14 août 2024, à l’acte sous signature privée des époux contresigné par avocats qui constate l’acceptation du principe de la rupture du mariage, l’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.

Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux [J] pour exposé de leurs prétentions.

MOTIFS

Monsieur [L] [J], né le 12 août 1987 à Gnizounme (Bénin) et madame [B] [N], née le 9 avril 1977 à Parakou Bénin) se sont mariés le 2 septembre 2017 à Peyruis (Alpes-de-Haute-Provence), sans contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de l’union.

Le divorce est prononcé par application des dispositions de l’article 233 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Il convient d’homologuer les accords et leur donner force exécutoire.

Il convient de constater que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint.

Il convient de donner acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 1er novembre 2022.

Les époux établiront une déclaration de revenus séparée pour l’année 2024.

Il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.

Chacun des époux prend en charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/06882 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEG

Prononce le divorce par application des dispositions de l’article 233 du Code civil de :

Monsieur [L] [J], né le 12 août 1987 à Gnizounme (Bénin)

et de :

Madame [B] [N], née le 9 avril 1977 à Parakou (Bénin),

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PEYRUIS, le 02 septembre 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Homologue les accords et leur donne force exécutoire.

Constate que les époux ne conservent pas l’usage du nom de leur conjoint.

Donne acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er novembre 2022.

Dit que les époux établiront une déclaration de revenus séparée pour l’année 2024.

Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.

Dit que chacun des époux prend en charge ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES