CABINET JAF 8, 17 avril 2025 — 22/07219

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 22/07219 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AK

+ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 22/07219 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AK

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[G]

C/

[R]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me Christophe RAFFAILLAC Me Peggy OKOI

le

Notification

Copie certifiée conforme à M. [O] [G] Mme [H] [R] épouse [G]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Assisté Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [O] [Z] [N] [G] né le 16 Décembre 1978 à ELBEUF SUR SEINE (76500) Rue Michel Labarthe - Rés Cdt Marzac Porte 2203 - bât 8 - entrée 22 33260 LA TESTE-DE-BUCH

représenté par Me Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Madame [H] [F] [W] [R] épouse [G] née le 05 Décembre 1980 à BERCK SUR MER (62600) 12 avenue du Général de Gaulle Résidence Marquis de Civrac Apt. 5 33980 AUDENGE

représentée par Maître Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT RAFFAILLAC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 22/07219 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W3AK

Suite à l’assignation en divorce en date du 9 2022, au compte rendu de l’audition des mineurs [I], [Y], [X], en date du 26 avril 2023, vu l’audition de [X] en date du 23 janvier 2025, suite à notre ordonnance de mesures provisoires rendue le 4 mai 2023, les époux [G] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Monsieur [O] [G] , né le 16 décembre 1978 à Elbeuf et Madame [H] [R] , née le 5 décembre 1980 à Berck , se sont mariés le 31 mai 2008 à Fauville, sans contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de l’union :

[I], [O], [Z], né le 17 juin 2008 à Evreux (Eure)

[Y], [H], [P] née le 29 décembre 2010 à Evreux (Eure)

[X], [O], [Z], né le 20 juin 2012 à Evreux (Eure)

le couple vit séparément depuis septembre 2019.

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille

Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

La date des effets du divorce est fixée au 1er septembre 2019.

Madame sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire à hauteur de 70 000 €.

Monsieur s’y oppose.

Le mariage a été célébré en 2008.

Le couple s’est séparé en 2019.

Madame est âgée de 44 ans.

Monsieur est âgé de 46 ans.

Madame était chargée de communication.

Elle a changé d’emploi en novembre 2023 et perçoit désormais un salaire net d’environ 1443 € par mois outre 345 € d’allocation logement, 394 € d’allocations familiales, 270 € de complément familial et les parts contributives mensuelles.

Elle expose un loyer modeste de 160 €.

Elle est en bonne santé physique.

Au regard de l’âge de madame, les projections en termes de pension de retraite sont aléatoires.

Les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier commun.

Au moment de l’introduction de la procédure de divorce, monsieur était employé en qualité d’agent de propreté pour un salaire d’environ 1400 € nets par mois

Il a ensuite trouvé un emploi en Bretagne en tant que conducteur de travaux.

Désormais, il est domicilié à nouveau sur le bassin d’Arcachon, il travaille en contrat à durée déterminée au sein d’une entreprise de nettoyage et son salaire s’élève environ à 1800 € nets par mois

Il partage ses charges de vie courante avec sa compagne dont un loyer de 724 € par mois

Il supporte seul les dettes communes du couple( prêt et crédit).

Il assume une pension alimentaire de 630 € par mois pour les enfants du couple.

Au regard de l’âge de monsieur, les projections en termes de pension de retraite sont aléatoires.

Il apparaît qu’il aura validé tous ses trimestres à l’âge de 63 ans et partira avec une retraite d’environ 1500 € nets par mois.

Il n’existe pas de disparité au détriment de l’épouse créée par le divorce d’autant que monsieur ne dispose d’aucun patrimoine ni d’ aucune économie lui permettant de régler la moindre prestation compensatoire à son épouse.

Madame est déboutée de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.

L’autorité parentale est maintenue conjointe.

Monsieur s’est certes rapproché du bas