CABINET JAF 8, 17 avril 2025 — 23/08087
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/08087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/08087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIEN
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[P]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me [D] VIANDIER-LEFEVRE Me Lucie VIOLET
le
Notification
Copie certifiée conforme à Mme [D] [X] épouse [P] M. [H] [L] [P]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [D] [X] épouse [P] née le 19 Mai 1990 à TALENCE (33400) DEMEURANT 42 Route de Malarade 33730 NOAILLAN
représentée par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part, Et,
Monsieur [H] [L] [P] né le 29 Janvier 1992 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT 29 bis rue Gaston Defferre Résidence le domaine des cyprès- Bâtiment C-Appartement C004 33150 CENON
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame [D] [X] et Monsieur [H] [P] se sont unis en mariage le 29 août 2018 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de NOAILLAN (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [V], [J] [P], le 25 juillet 2018 à LANGON (Gironde) * [T], [G], [N] [P], le 9 septembre 2020 à LANGON (Gironde)
Par décision du 26 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Madame [D] [X], laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 4 avril 2023.
À la suite de l’assignation en divorce du 11 septembre 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 12 janvier 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 4 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries, dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice.
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Madame [D] [X] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, Monsieur [H] [P] demande reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux.
Monsieur [H] [P] a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 24 novembre 2022, pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné une ITT d’une durée supérieure à huit jours sur Madame [D] [X] le 8 octobre 2022, à une peine d’emprisonnement de six mois intégralement assortie du sursis probatoire pendant dix-huit mois.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur [H] [P] reproche à son épouse d’avoir manqué à son devoir de participation aux charges du mariage, notamment à propos du remboursement du prêt immobilier afférent au domicile conjugal.
Cependant, la seule production des relevés de son compte bancaire et du compte joint des époux sur trois mois n’est pas suffisante pour constater un tel manquement, la vie commune ayant duré près de cinq ans.
De la même manière, il fait état de l’addiction de son épouse au cannabis affirmant que cette consommation aurait intensifié la crise conjugale et produit une capture d’écran de SMS vraisemblablement échangés entre les époux, après la naissance de [T].
Toutefois, la lecture de ces SMS permet seulement de constater que Madame [D] [X] tente de mettre fin à sa consommation, et que Monsieur [H] [P] l’y encourage de manière bienveillante, sans démontrer une quelconque faute de la part de l’épouse, et notamment des troubles de l’humeur ou une irritabilité.
Monsieur [H] [P] échoue donc à démontrer l’existence d’une faute commise par Madame [D] [X] et sa demande en divorce aux torts partagés des époux sera rejetée.
En conséquence, seule la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le juge du divorce n’a pas vocation à attribuer la jouissance des véhicules communs mais peut faire droit à des demandes d’att