PPP Contentieux général, 14 avril 2025 — 24/01536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 14 avril 2025

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/01536 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH26

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE

C/

Association UDAF33, prise en sa qualité de curateur renforcé de M. [G] [F], [G] [F], [M] [U] épouse [F]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 14/04/2025

Avocats : Me William MAXWELL Me Edouard SCHUSTER Me Mathieu SPINAZZE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame [M] SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE

[Adresse 1] [Localité 10]

Représentée par Me William MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX) - Me Mathieu SPINAZZE (Avocat au barreau de TOULOUSE)

DEFENDEURS :

Association UDAF33 prise en sa qualité de curateur renforcé de M. [G] [F] [Adresse 7] [Localité 8]

Absente

Monsieur [G] [F] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9]

Représenté par Me Edouard SCHUSTER (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [M] [U] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 9]

Représentée par Me Edouard SCHUSTER (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 Février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] ont accepté le 9 décembre 2020 une offre préalable de prêt destinée à un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 29.000 euros, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 2,30% (Taux annuel effectif global : 4,60%), émise par la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE.

Par acte introductif d'instance en date du 3 juin 2024, la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant régulièrement entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] à l’audience du 13 août 2024 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 24.147,72 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2023, de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La Commission de Surendettement des Particuliers, saisie par M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F], avait antérieurement déclaré leur dossier de surendettement recevable le 11 avril 2024 et a adopté le 27 juin 2024 un plan conventionnel de redressement devant entrer en application le 1er juillet 2024.

Á l’audience du 13 août 2024 l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 2 octobre, puis a été successivement reporté au 4 décembre 2024, au 15 janvier et au 17 février 2025, notamment en raison d’une procédure de placement sous mesure de protection à l’égard de M. [G] [F] et pour mise en cause du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Par jugement en date du 18 décembre 2024 M. [G] [F] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et l’UDAF 33 a été désigné en qualité de curateur.

Par acte du 29 janvier 2025 la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a assigné l’UDAF 33 à l’audience du 17 février 2025 en sa qualité de curateur de M. [G] [F]. Cette affaire enrôlée sous le numéro 25-376 à l’audience du 17 février 2025 a été jointe à la précédente enrôlée sous le numéro 24-1536.

La SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : * à titre principal - débouter M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes - dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée - condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] au paiement de la somme de 24.147,72 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2023 * à titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire du contrat - condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] au paiement de la somme de 24.147,72 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2023 * à titre infiniment subsidiaire si le tribunal devait considérait qu’elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononce pas la résolution du contrat - condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] au paiement de la somme de 2.093,75 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir - juger que M. [G] [F] et Mme [M] [U] épouse [F] devront solidairement reprendre le paiement des échéances * en tout état de cause, - condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [M] [U]