PPP Contentieux général, 14 avril 2025 — 24/00823
Texte intégral
Du 14 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00823 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6G4
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
C/
[E] [U]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 14/04/2025
Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC Me Mathieu SPINAZZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
[Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, Avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [U] a accepté le 15 décembre 2020 une offre préalable de prêt affecté à un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 138.000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 3,35% (Taux annuel effectif global : 4,93%), émise par la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE.
Par acte introductif d'instance en date du 21 février 2024, la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [E] [U] à l’audience du 9 avril 2024 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 134.555,02 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023, ainsi que de celle de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 9 avril 2024 où chacune des parties était représentée par un avocat, l’affaire a fait l’objet d’un report en raison de l’instruction d’une demande d’aide juridictionnelle faite par le défendeur. Après cinq autres reports pour ce motif et formalisation des conclusions du défendeur, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2025.
La SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a maintenu ses prétentions initiales, en indiquant que son action n’est pas forclose et avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles.
M. [E] [U], auquel un avis d’audience a été transmis par lettre simple, n’a pas comparu et n’était pas représenté, son conseil ayant fait connaître ne plus avoir mandat pour le représenter.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce M. [E] [U] était comparant à l’audience du 9 avril 2024 où il était représenté par avocat, mais n’a pas comparu le 17 février 2025, bien qu’informé par son avocat qu’il ne le représentait plus et de la date de l’audience par lettre simple adressée par le greffe.
Il convient donc de statuer par jugement contradictoire en premier ressort en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’avril 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prête