Chambre 01, 25 avril 2025 — 24/03521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 24/03521 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEGB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)
Mme [U] [F] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : (demanderesse à l’incident)
SERGIC venant aux droits de la S.A.S. AD GESTION 14, en suite d”une fusion absorption en date du 14/07/2024 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE, Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, greffier lors des débats et de Benjamin LAPLUME, greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par Mme [U] [F] à l’encontre de la S.A.S AD Gestion 14 devant le tribunal judiciaire de Lille suivant assignation délivrée le 27 mars 2024 aux fins de voir, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, déclarer la S.A.S AD Gestion 14 responsable contractuellement dans la gestion locative d’un bien donné à bail pour absence de délivrance d’un commandement de payer et absence de déclaration de sinistre à l’assurance de garanties des loyers impayés et condamner à supporter la réparation de ses préjudices ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de la société Sergic, venant aux droits de la société AD Immo 14, suite à une fusion-absorption du 14 juillet 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, par le conseil de la société Sergic, aux fins de voir :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées par Mme [U] [F] à l’encontre de Sergic, venant aux droits et obligations de la société AD Gestion 14, au titre des loyers, charges, frais, indemnités d’occupation dus par le locataire M. [V] [Z] antérieurement au 1er août 2022, date d’expiration de l’acte de cautionnement de M. [E] [Z], soit la somme de 5 123,40 euros, faute de mise en œuvre de l’acte de cautionnement d’une part et l’absence de garantie loyers impayés mobilisable ; Condamner Mme [U] [F] à verser à Sergic la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toutes demandes formulées par Mme [U] [F] à l’encontre de Sergic ; Condamner Mme [U] [F] aux dépens.
Sergic affirme que dès lors que la garantie des loyers impayés n’était pas mobilisable en raison de la coexistence d’un cautionnement, la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à agir en responsabilité contractuelle à son encontre. Elle conteste tant la nullité du cautionnement puisqu’il a été régularisé après la garantie des loyers impayés que son échéance.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025, par le conseil de Mme [U] [F] aux fins de voir :
Vu l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 1103 et 1190 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites,
Recevoir Mme [U] [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer recevables l’ensemble des demandes de Mme [U] [F] dirigées à l’encontre de la société Sergic venant aux droits du Cabinet AD Gestion 14 ; Débouter la société Sergic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société Sergic à payer la somme de 2 000 euros à Mme [U] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses écritures, Mme [U] [F] fait valoir que le cautionnement était nul et ne pouvait pas être mis en œuvre. Elle allègue une mauvaise interprétation de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 par la société Sergic car s’il prévoit une impossibilité de cumuler un cautionnement et une garantie loyers impayés, la sanction est une nullité du cautionnement et non une impossibilité de mobilisation de la garantie loyers impayés souscrite.
Au surplus, elle ajoute que le cautionnement ne pouvait être mis en œuvre pour avoir expiré lors de la survenance des impayés. Elle retient que la caution était engagée pour une durée de deux années, interprétant la mention « soit pour une durée maximum de deux ans » comme portant sur son engagement entier et non sur les seuls renouvellements et reconductions. Elle invoque que la caution dont la langue maternelle n’est pas le fran