Jex, 25 avril 2025 — 25/00013

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025

N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEL3

DEMANDERESSE :

S.A.S. HURRY UP CRT 2 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. NEPAL [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Sylvain VERBRUGGHE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00013 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEL3

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 6 mars 2018, la société Matal aux droits de laquelle vient la SCI NEPAL a consenti à la société HURRY UP un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 1] à Fretin.

Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant à ce bail et ordonné l’expulsion de la société HURRY UP à défaut de libération volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance. Par acte du 10 janvier 2025, la société HURRY UP a fait assigner la SCI NEPAL devant ce tribunal à l’audience du 7 février 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.

Après renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.

Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société HURRY UP présente les demandes suivantes : -Lui accorder un délai jusqu’au 31 mars 2025 pour quitter les lieux, -Condamner la SCI NEPAL à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI NEPAL présente les demandes suivantes : -A titre principal, rejeter la demande de délais, -Subsidiairement, accorder un délai d’un mois à la société HURRY UP, -En tout état de cause, condamner la société HURRY UP à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris les frais de commandement et de procès-verbal de constat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Dans ses conclusions, la société HURRY UP explique avoir finalement pu organiser son déménagement et limite sa demande à un délai jusqu’au 31 mars 2025. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que cette date est dépassée au jour du présent jugement.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société HURRY UP a saisi la présente juridiction avant même d’avoir reçu commandement de quitter les lieux, lequel ne lui a été délivré que le 17 février 2025, et alors qu’elle était manifestement en capacité d’organiser son déménagement dans un délai court.

Il y a lieu par conséquent de la condamner aux dépens.

Il n’y a pas lieu d’intégrer à ces dépens le coût du commandement de qui