Chambre 01, 25 avril 2025 — 24/04249
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 24/04249 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDZ2
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)
Mme [M] [Y] domiciliée : chez [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Etablissement public EPSM [Localité 7] METROPOLE (demandeur à l’incident) [Adresse 1] [Localité 5] / FRANCE représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 8] [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] / FRANCE défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2025.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par Madame [M] [Y] à l’encontre de l’établissement public de santé mentale [Localité 7] Métropole[ci-après l’EPSM de [Localité 7]] suivant assignations délivrées les 11 et 15 avril 2024 aux fins d’indemnisation;
Vu la constitution d’avocat en défense;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024 par le conseil de l’EPSM de [Localité 7] aux fins de voir au visa des 75 et suivants, 789 du code de procédure civile, L. 3216-1 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
DECLARER le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître de la régularité des mesures d’isolement décidées par l’EPSM de Lille-Métropole entre les 16 et 19 février 2023 et pour statuer sur la demande d’indemnisation afférente dès lors qu’elles relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif de Lille ; En conséquence, RENVOYER Madame [M] [Y] à mieux se pourvoir ; CONDAMNER Madame [M] [Y] aux dépens de l’incident.
Au soutien de son incident, il fait valoir que la requérante invoque sa mise à l’isolement alors qu’elle faisait l’objet de soins libres au sein de l’établissement de santé mentale et que si la compétence du juge judiciaire a été prévue et organisée pour vérifier la conformité des mesures d’isolement dans le cadre des soins contraints, le contrôle d’une telle mesure tant pour sa régularité que pour l’indemnisation subséquente à des soins libres s’analyse comme un acte médical qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024 par le conseil de Madame [Y] aux fins de voir, au visa de l’article 66 de la Constitution et de la jurisprudence sur les voies de fait, DIRE ET JUGER que toutes les demandes de Madame [M] [Y] sont recevables, CONDAMNER l’EPSM de [Localité 7] Métropole à payer à Madame [M] [Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER l’EPSM de [Localité 7] Métropole aux dépens.
Au soutien de sa défense, elle considère que dès lors que l’action de l’EPSM n’était pas prévue par les dispositions issues du code de la santé publique, elle s’est placée hors du droit et en déduit que seul le juge judiciaire est compétent pour la constater et indemniser les préjudices subséquents.
L’incident a été mis en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au pré