Chambre 01, 25 avril 2025 — 23/07445
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/07445 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMSS
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [K] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2025.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Monsieur [Z] [Y] a vécu en concubinage avec Madame [P] [L] puis le couple s’est séparé en mars 2023.
Par courrier recommandé du 13 mai 2023, Madame [K] [G] a mis en demeure Monsieur [Z] [Y] de lui rembourser la somme de 32.459,75€ restant à lui devoir sur la somme de 40.000€ au titre de prêts qu’elle lui a consentis et a fait réitérer la mise en demeure par la voie de son conseil le 14 juin 2023.
En l’absence d’issue amiable, par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, Madame [K] [G] a fait attraire Monsieur [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Lille en condamnation au paiement.
Monsieur [Z] [Y] s’est constitué sur cette assignation et les parties ont échangé leurs conclusions.
Le dossier a été clôturé par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 3 février 2025.
Suivant les termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 février 2024, Madame [K] [G] sollicite du tribunal au visa des articles 1875 à 1891 du Code civil ; 1359 du Code civil, 1360 du Code civil, 2224 du Code civil, 1875 du Code civil, 1240 du Code civil ; 1902 du Code civil de
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 35 309,40 euros à Madame [K] [G] en remboursement du prêt reçu ; CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de 990,40 euros à Madame [K] [G] en remboursement de l’assurance que Madame [K] [G] a été contrainte de contracter pour l’obtention des prêts. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julia GADILHE, Avocat au Barreau de de Lille ; CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] au paiement d’une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [G] ; CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien des ses prétentions , elle expose avoir contracté deux prêts à la consommation pour un montant global de 40.000€ qu’elle a ensuite versé à son beau-fils, Monsieur [Z] [Y], à charge pour lui de lui rembourser une somme de 570€ jusqu’à complet remboursement. Elle explique que si le défenderur a payé les premières échéances, les paiements ont cessé à compter du mois de mai 2023. Elle justifie de n’avoir pas contractualisé la reconnaissance de dette en raison de la relation de proximité qui l’unissait à son beau-fils et des liens affectifs entre eux qui constituait une impossibilité morale pour y procéder. Mais elle ajoute qu’il a reconnu par des échanges lui devoir de l’argent. Elle précise que les fonds lui ont bénéficié soit par un versement direct soit par des achats, de jets ski, de véhicule, de fournitures de matériaux pour un montant global de 40.117,02€ qu’il a partiellement reboursé à hauteur de 12.226€. Elle sollicite en plus le remboursement de l’assurance du prêt qu’elle a contractée. Elle souligne l’absurdité du financement à titre gratuit du jet ski et du véhicule Mercedes alors qu’elle a dû contracter un emprunt pour pouvoir y procéder. Elle insiste sur le désarroi dans lequel la place la situation pour solliciter une indemnisation.
En réponse et par des conclusions notifiées le 23 mai 2024, Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal au visa de l’article 1359 du code civil de,
Débouter Madame [K] [G] de sa demande en condamnation au paiement: - de la somme de 35 309,40 euros au titre du prétendu prêt
- de la somme de 990,40 euros au titre du remboursement de l’assurance pour l’obtention des prêts;
- de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
- de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens,
Condamner Madame [K] [G] à payer à