Chambre 01, 25 avril 2025 — 22/06479
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/06479 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPZZ
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [Y] [K] né le 2 juin 1984 à [Localité 6] (Comores) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Pauline GIRSCH, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2357 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Juin 2024, avec effet au 17 Mai 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [K] né le 2 juin 1984 à [Localité 7] - [Localité 5] (Comores), de nationalité comorienne, a contracté mariage devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] le 7 décembre 2012 avec Madame [F] [S] [O] née le 24 novembre 1992 à [Localité 9] (Mayotte), de nationalité française.
En date du 21 avril 2020, il a souscrit une déclaration au titre de l’article 21-2 du Code civil en vue d’acquérir la nationalité française, dont récépissé lui a été délivré le 3 novembre 2020.
Par décision en date du 14 décembre 2020 délivrée sous le numéro 2020DX016349, le Ministre de l’Intérieur chargé des naturalisations a opposé un refus à cette demande au motif que la connaissance orale de la langue française lui apparaissait insuffisante.
Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2022, M. [Y] [K] a fait assigner le procureur de la République près la juridiction de [Localité 11] en contestation de la décision et enregistrement de sa déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile, daté du 9 décembre 2022, le 12 décembre 2022.
Sur ce, les parties ont échangé leurs conclusions et pièces et l’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 3 février 2025.
* Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [Y] [K] demande au Tribunal, au visa des articles 21-2 du code civil, 26-3 du code civil de:
• D’INFIRMER la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil ;
• DIRE que Monsieur [K] [Y] est français ;
• ORDONNER la mention du jugement à intervenir conformément à l’article 28 du code civil.
• CONDAMNER le Trésor Public à payer au Conseil de Monsieur [K] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à charge pour son Conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
• CONDAMNER le Trésor Public aux dépens de première instance en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
*
Au soutien de ses prétentions, il précise que la question de maîtrise de la langue n’est plus contestée par le ministère public, revendique la régularité des pièces d’état civil qu’il produit dont la légalisation ne fait plus débat et conteste les incohérences relevées en défense. Il ajoute que l’absence de mention de l’heure de naissance qui n’est pas reprise dans le jugement ne peut figurer dans l’acte transcrit.
* Par dernières conclusions signifiées par messagerie électronique le 9 janvier 2024 Madame la procureure de la République de [Localité 11] demande au tribunalde :
dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement et constater l'extranéité de l'intéressé; ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Elle remarque que le jugement supplétif de l’acte de naissance désormais régulièrement légalisé comporte des incohérences puisque une phrase n’est pas conclue, qu’une autre ne présente pas la deuxième branche de l’argumentation pourtant introduite par “d’une part” et qu’à plusieurs reprises il est visé que le jugement est fait aux Comores alors que cette mention apparaît improbable dans un jugement comorien. Elle reconnait que l’acte de naissance est désormais correctement légalisé mais déplore que l’heure d’établissement ne figure pas dans l’acte, pas plus que la mention en marge d’une ordonnance du TPI de Mutsamundu.
[DÉBATS NON PUBL