Chambre 01, 25 avril 2025 — 24/05739

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 24/05739 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHRE

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 25 AVRIL 2025

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)

Association des ingénieurs de l’Institut supérieur d’agriculture [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Héloïse HICTER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Audrey LEFEVRE, plaidant

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (demandeurs à l’incident)

Association ASSOCIATION DES INGENIEURS HEI (devenue [U] [B]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

M. [R] [S] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,

Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2025.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les assignations délivrées les 23 et 24 mai 2024 par l’association des ingénieurs de l’institut supérieur d’agriculture [ci-après AIISA] à l’encontre de l’association des ingénieurs HEI ci-après AIHEI] et de Monsieur [R] [S] notamment en annulation des délibérations de l’AGE du 10 mai 2021 de HEI [B], interdiction d’utiliser la dénomination [U] [B] et le fichier des contacts et adhérents de l’AIISA et indemnisation du manque à gagner, du préjudice d’image et responsabilité contractuelle.

Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 24/5739;

Vu la constitution d’un avocat unique au soutien des deux défendeurs;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier  2025 aux fins de voir:

Constater que la demande de nullité de la délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire se heurte à un défaut de qualité et à l’autorité de la chose jugée, fins de non-recevoir visées expressément par l’article 122 du Code de Procédure Civile Constater le défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [S] fin de non- recevoir visées expressément par l’article 122 du Code de Procédure Civile En conséquence :

Déclarer irrecevable la demande de nullité de la délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire formulée par l’AIISA Déclarer irrecevables les demandes formulées par l’AIISA à l’encontre de Monsieur [R] [S] Ordonner la production du Procès-verbal de signature des résolutions adoptées à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 octobre 2023 Condamner l’AIISA à payer à Monsieur [R] [S] et à l’association HEI [B] (devenue [U] [B]) la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir que la prétention visant l’annulation de la délibération de l’AGE du 10 mai 2021 se heurte à à un défaut de qualité à agir, dès lors qu’elle n’était pas membre de l’assemblée générale et que seuls des membres de son association avaient pu saisir le tribunal judiciaire de Lille de cette demande. Elle ajoute que cette demande se heurte aussi à l’autorité de la chose jugée puisque elle a le même objet que l’instance ayant donné lieu au jugement du  14 décembre 2021.

A l’encontre de Monsieur [R] [S], ils revendiquent que la demanderesse est dépourvue d’intérêt à agir à défaut de justifier d’une faute détachable de ses fonctions puisqu’il siegeait, avec trois autres, au sein du bureau décisionnel de l’association.

Ils sollicitent également une communication de pièces sous la forme du procès verbal de signature des membres pour l’adoption des résolutions. Ils acquiescent en revanche que l’AIISA s’est mise en conformité le 13 décembre 2024 en autorisant son président à agir en justice.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2025 qui sollicitent du tribunal, au visa des articles 30, 31, 117, 188, 121 et 768 du Code de procédure civile, 1355 du Code civil de :

Constater que le président de l’AIISA dispose du pouvoir d’ester en justice qui l’autorise à représenter l’AIISA en justice et pour la présente instance ; Constater que les demandes de l’AIISA dans le cadre de l’instance en cours ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée établie par la décision du Tribunal judiciaire de Lille du 14 décembre 2021 ; Constater que l’AIISA dispose de l’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et que ses demandes sont recevables ; Rejeter la demande de la partie adverse tendant à faire ordonner la production du procès-verbal de signature des résolutions adoptées à l’AGE du 24 octobre 2023 car devenue sans objet ; En conséquence