Chambre 01, 25 avril 2025 — 24/02417

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 24/02417 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAIY

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 25 AVRIL 2025

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)

Mme [X] [F] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :

M. [U] [F] (demandeur à l’incident) [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE

M. [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 6] (BELGIQUE) défaillant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2025.

Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’action en partage engagée par Mme [X] [F] à l’encontre de Messieurs [Z] et [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Lille suivant assignation délivrée les 13 et 14 février 2024 aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [A] [F], décédé à Comines, le [Date décès 1] 2004

Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts de M. [U] [F] ;

Vu la remise de l’assignation par commissaire de justice le 13 février 2024 à Maître [R], huissier de justice à [Localité 10] aux fins de signification à M. [Z] [F], conformément aux dispositions du règlement (UE) numéro 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, par le conseil de M. [U] [F] au visa de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins de voir :

Juger recevable et bien-fondé M. [U] [F] en l’ensemble de ses demandes ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [X] [F] ; Constater l’absence de diligences afin d’obtenir le partage amiable de Mme [X] [F] ; Prononcer la nullité de l’assignation délivrée ; Constater l’absence de proposition de partage dans l’assignation délivrée par Mme [F] ; Prononcer la nullité de l’assignation délivrée ; Constater l’absence d’assignation de l’ensemble des indivisaires ; Condamner Mme [F] a payer a M. [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, M. [U] [F] fait valoir que Mme [X] [F] ne produit aucun élément aux débats permettant d’attester d’une difficulté à obtenir le partage de l’indivision ou de son refus d’y procéder et déplore qu’elle n’ait jamais directement interrogé les défendeurs malgré la communication de leurs adresses.

Il expose qu’il a comme ses frères et sœurs répondu aux sollicitations du notaire quant aux préférences d’attribution mais soutient que la décharge du notaire, dont il n’est pas démontré qu’elle est de son fait, ne peut valoir refus de sa part à un partage amiable de l’indivision, d’autant plus qu’aucun procès-verbal de carence n’a été dressé.

Par ailleurs, il soutient qu’elle ne sollicite que sa part dans l’indivision, caractérisant tout au plus un rappel de sa part dévolutive, mais ne se prononce pas sur ses intentions quant à la répartition des biens indivis à son profit ou à l’égard des autres indivisaires et qu’aucune régularisation n’est intervenue depuis.

Enfin, il fait valoir que l’ensemble des indivisaires n’est pas dans la cause puisque la succession de son père comprend la part de son épouse [K] [Y], depuis décédée et ayant légué au terme d’un testament, à ses petits-enfants, la quotité disponible de sa succession. Il explique qu’elle avait connaissance de l’existence de ce testament et des adresses pour avoir sollicité leur communication devant le juge des référés. Il demande qu’elle soit ainsi déboutée de sa demande de le condamner sous astreinte à produire les adresses de ses neveux et nièces dont il n’a pas connaissance.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2024, par le conseil de Mme [X] [F] au visa des articles 696, 700 et 1360 du code de procédure civile, aux fins de voir :

Juger recevable l’acte introductif d’instance ; En conséquence de quoi,

Débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable Mme [X] [F] ; Condamner M. [U] [F] à produire les adresses de [O], [W], [C], [V] et [B] [F] ; Juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 400 euros par jour à compter de la décision à intervenir et que ladite astreinte durera six mois ; Condamner M. [U] [F] à verser à Mme [F] la somme de 3.500 euros au titre des frais de procédure engagés ; Condamner M. [U] [F] aux dépens ; Débouter Messieurs [U] et [Z] [F] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Au soutie