Jex, 25 avril 2025 — 24/00422

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025

N° RG 24/00422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWMN

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [I] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8960 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

assistée par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00422 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWMN

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 20 octobre 2017, Madame [K] a donné en location à Madame [I] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 390 euros, outre 60 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 8 juillet 2020, Madame [K] a fait délivrer à Madame [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par Madame [K] en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Madame [I] à payer la somme de 1852,75 euros au titre de l’arriéré locatif, -autorisé Madame [I] à se libérer de cette dette par 36 mensualités de 50 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [I] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation.

Madame [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 février 2022.

Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance précitée notamment en ce qu’elle avait constaté la résiliation du bail et, réformant la décision et statuant à nouveau, a notamment condamné à titre provisionnel Madame [I] à la somme de 2837,87 euros au titre de l’arriéré locatif, l’a autorisée à se libérer de cette dette en 23 mensualisés de 100 euros, en plus des loyers et charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt, puis le premier de chaque mois, outre une 24 e mensualité correspondant au solde de la dette, suspendu l’acquisition de la clause résolutoire pendant ces délais, dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si la dette est soldée à l’issue de ce délai, dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance aux termes convenus : l’intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par LRAR, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de Madame [I] pourra être poursuivie.

Cette décision a été signifiée à Madame [I] le 7 novembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, Madame [K] a fait délivrer à Madame [I] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 30 août 2024, Madame [I] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et la bailleresse ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024.

Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2025.

Madame [I] a comparu assistée de son conseil.

Madame [K] était représentée par son conseil.

Madame [I] présente les demandes suivantes : -Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, -Subsidiairement, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux, -En tout état de cause, lui accorder des délais de paiement, -Débouter Madame [K] de ses demandes, -Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

Dans ses conclusions, Madame [K] présente les demandes suivantes : -Débouter Madame [I] de ses demandes, -A titre subsidiaire, en cas d’octroi d’un délai, dire que celui-ci sera caduc en l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle et de l’échéance d’apurement, -En tout état de cause, condamner Madame [I] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de p