Chambre 01, 25 avril 2025 — 23/10628

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 23/10628 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVVL

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

Mme [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR:

M. [V] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Juin 2024, avec effet au 10 Mai 2024.

A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Madame [Y] [B] et Monsieur [V] [J] ont vécu en concubinage à partir de 2019 puis se sont séparés.

Invoquant l’existence à son profit d’une reconnaissance de dette, Madame [B] a mis en demeure Monsieur [J] de lui payer la somme visée par celle-ci, augmentée de frais et d’intérêts .

La demande étant restée infructueuse, Madame [B] a fait assigner Monsieur [V] [J] par exploit d’huissier du 13 novembre 2023 en remboursement du solde des sommes restant dues

Sur cette assignation, Monsieur [V] [J] a constitué avocat mais n’a jamais conclu.

La clôture de l’instruction a été ordonnée au 10 mai 2024 après qu’une injonction de conclure ait été ordonnée au conseil du défendeur, qui n’a pas été respectée sans qu’aucun message n’ait été transmis en défense pour la date de la mise en état. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 3 février 2025.

Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, Madame [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1362 du Code Civil, 1353 du Code Civil, 1358 du Code Civil, 1361 du Code Civil :

Dire et Juger Madame [B] recevable et bien-fondé en son action Ordonner à Monsieur [J] de rembourser sa dette d'un montant de 10 000 € Condamner M. [J] au règlement de cette somme, avec intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023. Condamner Monsieur [J] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a, à plusieurs reprises, accepté d’aider financièrement son concubin pour une somme globale de 13.590€ qu’il ne lui a jamais remboursée mais pour partie de laquelle il lui a consenti une reconnaissance de dette.

Elle indique que, malgré une mise en demeure, il ne s’est jamais exécuté, alors qu’il avait pourtant retrouvé un emploi salarié. Elle précise qu’elle a d’abord envisagé d’obtenir une ordonnance en injonction de payer mais qu’elle a été rejetée en raison de la nécessité d’un débat contradictoire.

Suivant message électronique du 17 juin 2024, le conseil de Monsieur [J] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de signifier ses écritures, à laquelle le demandeur s’est opposé.

Puis le 28 août 2024 des conclusions au fond ont été communiquées mais aucune conclusion aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.

A l’issue de l’audience du 3 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

Sur ce,

1) sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la récevabilité des écritures du 28 août 2024

Selon les dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile :

“Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”

Et l’article 803 précise :

“L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit