CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 21/01057

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

25 AVRIL 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur [K] TEYSSIER, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 05 février 2025

Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 08 avril 2025 a été prorogé au 25 avril 2025 par le même magistrat

Madame [X] [S] C/ Société [12]

N° RG 21/01057 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3CW

DEMANDERESSE

Madame [X] [P] [N] Demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Alexandra MANRY (SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES), avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

SA [12] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Cassandre ROULIER (SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSONS AVOCATS), avocate au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE [7] Située [Adresse 1] Non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[X] [P] [N] Société [12] [7] SARL [9] vestiaire : 2596 SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [P] [N] a été embauchée à compter du 12 mai 2003 en qualité de chef de bord [10], initialement au sein de l'établissement public industriel et commercial [11], dont les droits et obligations ont été légalement transférés à la société [12] à compter du 1er janvier 2020.

Le 4 décembre 2014, l'établissement public [11], aux droits de laquelle la société [12] intervient, a déclaré un accident du travail survenu le 2 décembre 2014 à 11h45 au préjudice de madame [X] [P] [N], décrit en ces termes : " sur le train n° 96 562, en service, commence à ressentir des douleurs/raideurs aux cervicales (vers 8h15) ; après sa pose d'une heure environ, l'agent ressent de vifs maux de tête : elle prend alors un Aspégic 1000. Vers 11 heures, se rendant sur son train pour poursuivre sa tournée, ses jambes se sont dérobées, elle est ensuite atteinte de vertiges, de nausées et de tremblements et de fourmillements mains/pieds/lèvres. Sa collègue décide donc de faire intervenir les pompiers ". Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2014 fait état d'un malaise d'allure vagale.

Le 12 janvier 2015, la [6] de la [10] a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 1er septembre 2015, sur recours de l'assurée et après expertise technique réalisée le 28 mai 2015, la [6] de la [10] a confirmé le refus de prise en charge.

Suite à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 9 janvier 2018, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 avril 2019, la [6] de la [10] a finalement pris en charge le malaise dont madame [X] [P] [N] a été victime le 2 décembre 2014 au titre de la législation professionnelle.

La date de guérison a été fixée au 14 septembre 2020.

Par requête réceptionnée par le greffe le 18 mai 2021, madame [X] [P] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 5 février 2025, madame [X] [P] [N] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 2 décembre 2014 est imputable à la faute inexcusable de la société [12] et, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, d'ordonner une expertise médicale, de lui allouer une provision de 5 000 euros et en tout état de cause, de condamner la société [12] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, madame [X] [P] [N] fait valoir :

- Que le 13 avril 2009, elle a été victime d'une première agression par un passager à bord d'un train, lui occasionnant une contusion abdominale et un choc psychologique, que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et qu'après consolidation fixée au 18 janvier 2011, elle conserve des séquelles, son taux d'incapacité ayant été fixé à 25% ;

- Que le 18 février 2011, elle a été victime d'une deuxième agression dans les mêmes circonstances, prise en charge également au titre de la législation professionnelle et qu'elle a été déclarée guérie sans séquelles le 18 mai 2011 ;

- Que suite au malaise vagal du 2 décembre 2014, les spécialistes qu'elle a consultés ont mis en exergue un épuisement psychologique et physique important lié à un cumul de fatigue professionnelle à l'origine dudit malaise, raison pour laquelle à compter du 11 décembre 2014, les arrêts de travail ont été prescrits au motif d'un burn out et d'un état anxieux