CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 20/01568
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 AVRIL 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 05 février 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 08 avril 2025 a été prorogé au 25 avril 2025 par le même magistrat
[X] [I] C/ Société [11] ; S.E.L.A.R.L. [14] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11]
N° RG 20/01568 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDXO
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I] Demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, substituée par Me Gabrielle LEPEUPLE, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
- Société [11] Située [Adresse 4] - S.E.L.A.R.L. [14] Agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] Située [Adresse 1] Représentées par Me Alix HILEMANN (SELARL TRINCEA AVOCATS), avocate au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE [8] [Adresse 16] Représentée par Madame [M] [N], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [I] Me Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217 Société [11] S.E.L.A.R.L. [14] SELARL TRINCEA AVOCATS, vestiaire : 1059 [8] Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Marie-christine MANTE-SAROLI, vestiaire : 1217
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [I] a été embauché au sein de la société [11] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mai 2018 en qualité de chauffeur super poids-lourd.
Le 27 août 2018, la société [11] a déclaré un accident du travail survenu le 24 août 2018 à 8h15 au préjudice de monsieur [X] [I], décrit en ces termes : " le salarié dit qu'il était en train de tirer un roll vide et n'a pas vu une légère dénivellation en sortant de la semi au quai. En basculant, le roll l'a heurté à l'épaule droite ". Le certificat médical initial établi le 24 août 2018 fait état de " contusions ligamentaires et musculaires épaule droite ".
Le 6 septembre 2018, la [7] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 6 juillet 2020, la consolidation des lésions de monsieur [X] [I] a été fixée avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14%, dont 3% pour le taux professionnel.
Monsieur [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] par requête réceptionnée par le greffe le 19 août 2020.
Aux termes d'un jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [11] et désigné la SELARL [14] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 5 février 2025, monsieur [X] [I] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 24 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [11] et, en conséquence, d'ordonner la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, monsieur [X] [I] fait valoir qu'au moment de l'accident, il était épuisé par le rythme de travail imposé par son employeur, précisant notamment avoir travaillé en moyenne près de 62 heures par semaine au cours du trimestre précédant l'accident, alors qu'il effectuait des tâches physiques en chargeant et en déchargeant le camion. Il fait valoir également qu'il n'a reçu aucune formation particulière relative à la manipulation manuelle de roll. Il affirme enfin que le dénivelé entre la remorque et le quai n'était pas conforme aux préconisations du [12]. Il en conclut que l'employeur, qui avait conscience du danger de contusion ou d'écrasement lors de la manipulation des rolls pour l'avoir répertorié dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de ses conclusions complémentaires n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 5 février 2025, la société [11] et la SELARL [14] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] demandent au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [X] [I] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre de