J.L.D., 25 avril 2025 — 25/01432
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 2] [Localité 3]
N° RG 25/01432 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U47- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 25 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Delphine SAILLOFEST, vice-président au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur de l’hôpital du [6] en date du 13 avril 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3212-3,
Concernant : Monsieur [E] [V] né le 15 Novembre 1993
Vu la saisine en date du 18 Avril 2025 du représentant de l’Etat du Vinatier reçue au greffe le 18 avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18 avril 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la [5],
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [E] [V] assisté de Maître BOUZERD, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [V] soulève, in limine litis, la nullité de la procédure pour défaut d’avis d’audience à son curateur ;
Que dès lors que Monsieur [V] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, l’absence d’avis d’audience à son curateur lui fait grief ; qu’il s’ensuit que la procédure d’hospitalisation est nulle et doit faire l’objet d’une mainlevée ;
Qu’il parait toutefois indispensable de faire application de l’article L. 3211-12-1 du code de la sante publique qui prévoit notamment que “ lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivee, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, étre établi en application du ll de l’article L. 3211-2-1"; que si l’avis avant audience du 22 avril 2025 est plutôt en faveur d’une stabilisation thymique, l’hospitalisation s’inscrit dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique marquée par une altération du contact avec la réalité justifiant de multiples hospitalisations sous contrainte ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 1] - Fax : 04.72.40.89.56).
Le 25 Avril 2025 Le Président Delphine SAILLOFEST
N° RG 25/01432 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U47 - Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour à l’avocat de permanence, Maître BOUZERD Fetta,
- Copie de l’ordonnance remise au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [E] [V],
- Copie de l’ordonnance transmise ce jour par courriel au curateur,
- Copie de la présente ordonnance transmise ce jour par courriel au préfet du Rhône, pour notification,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement du Vinatier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République, Le greffier,