CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025 — 17/02989
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 AVRIL 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur David TEYSSIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 05 février 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 08 avril 2025 a été prorogé au 25 avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [M] [G] C/ S.A.R.L. [9]
N° RG 17/02989 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SSVF
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M] [G] Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me LETTAT-OUATAH Lynda (CABINET CLAPOT-LETTAT), avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [9] Située [Adresse 2] Représentée par Me Maïtena LAVELLE, substituée par Me Pauline FORGE, avocates au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE [8] [Adresse 11] Représentée par Madame [S] [V], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [M] [G] SELARL [4], vestiaire : 189 S.A.R.L. [9] Me Maïtena LAVELLE [8] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELARL [4], vestiaire : 189 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] [G] a été embauché par la société [9] en qualité d'étancheur sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 2014.
Le 12 mars 2015, la société [9] a déclaré un accident survenu le 11 mars 2015 à 8h30 au préjudice de monsieur [J] [M] [G], décrit en ces termes : " Le chantier était fini, monsieur [J] [M] [G] ramassait le matériel, en ramassant le matériel, il a perdu son équilibre et est tombé d'environ 3,5 mètres de hauteur ".
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2015 fait état des lésions suivantes : " fractures T12 et L1 complexes avec recul du mur postérieur et compression modulaire ; douleur radiculaire gauche sans déficit moteur. Indication chirurgicale urgente. Fracture du poignet droit, indication opératoire semi urgente ; fracture K8 droite ; fracture sacro-coccygienne peu déplacée ; minime HSD ".
Le 18 mai 2015, la [6] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
- Jugé que l'accident du travail dont monsieur [J] [M] [G] a été victime le 11 mars 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [9] ; - Ordonné la majoration de la rente attribuée par la [6] au taux maximum ; - Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [P] [O] ; - [Localité 3] à monsieur [J] [M] [G] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis ; - Dit que la [7] pourra recouvrer l'intégralité de la provision et des frais d'expertise dont elle fera l'avance, directement auprès de l'employeur ; - Condamné la société [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réservé les dépens.
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a fixé les indemnités revenant à monsieur [J] [M] [G] aux sommes suivantes : - 960 euros au titre des frais d'assistance à expertise ; - 20 857,50 euros au titre de l'assistance tierce personne ; - 18 306,85 euros au titre des frais de véhicule adapté ; - 19 017,28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ; - 40 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; - 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 20 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un projet de vie familial ; - Soit une indemnisation de 164 141,63 euros dont il y a lieu de déduire les 10 000 euros versés à titre provisoire ;
- Condamné la société [9] à payer à monsieur [J] [M] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Avant de dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d'expertise aux frais avancés de la caisse primaire et commis pour y procéder le docteur [Y] [B].
Le docteur [Y] [B] a établi son rapport d'expertise le 23 octobre 2024 et évalué le déficit fonctionnel permanent de monsieur [J] [M] [G] à 40%.
Aux termes de ses conclusions n°2 après expertise déposées lors de l'audience du 5 février 2025, monsieur [J] [M] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la société [9] à lui verser la somme de 199 449,26 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il indique que le taux de 40% ayant été retenu par l'expert man