Service des référés, 25 avril 2025 — 25/51562

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

N° RG 25/51562 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DZT

N°: 5

Assignation du : 24 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [L] [I] [H] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]

Madame [R] [X] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]

représentés par Maître Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS - #G0844

DEFENDEURS

Monsieur [S] [F] [Adresse 4] [Localité 6]

Madame [E] [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 6]

représentés par Maître Guillaume FLORIMOND, avocat au barreau de PARIS - #B0783

DÉBATS

A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [L] [H] et Madame [R] [X] épouse [H] ont acheté à Monsieur [S] [F] et Madame [E] [Y] épouse [F] le 7 novembre 2023 un appartement situé [Adresse 3], pour le prix de 730.000 euros.

Par acte en date du 24 février 2025, Monsieur [L] [H] et Madame [R] [X] épouse [H] ont assigné Monsieur [S] [F] et Madame [E] [Y] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement : - de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des défendeurs - de voir condamner Monsieur [S] [F] et Madame [E] [Y] épouse [F] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 25 mars 2025, Monsieur [L] [H] et Madame [R] [X] épouse [H] ont réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.

En réplique à l'audience, oralement, Monsieur [S] [F] et Madame [E] [Y] épouse [F] forment protestations et réserves sur le principe de l'expertise, mais sollicitent en tout état de cause que la consignation soit mise à la charge des demandeurs et demandent que les requérants soient condamnés à leur payer une somme de 4.320 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.

En l'espèce, les demandeurs produisent notamment un procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 8 novembre 2024 qui relève des traces de moisissures dans plusieurs pièces du logement, en particulier dans des angles, ainsi que des traces de moisissures sous des sous-couches de peinture. Un échange de message avec un voisin semble confirmer que plusieurs logements de l'immeuble subissent les mêmes désordres.

À la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision, en précisant notamment que ne seront pas prévues dans la mission les questions relatives aux conséquences possibles des désordres sur la santé des occupants, l'expert n'étant pas un spécialiste de santé.

À ce stade rien n'établit avec certitude la préexistence des désordres à la vente, ni que les défendeurs aient volontairement caché ces désordres à leurs futurs acheteurs, de telle sorte que s'agissant d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l