Service des référés, 25 avril 2025 — 25/50447

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

N° RG 25/50447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6USQ

N°: 13

Assignation du : 16 Janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. DES [Adresse 7], société civile immobilière [Adresse 11] [Localité 10]

représentée par Maître André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS - #P0102

DEFENDERESSE

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION [Adresse 4] [Localité 12]

représentée par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS - #A155

DÉBATS

A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante;

FAITS ET PROCEDURE

La S.C.I. DES [Adresse 7] et la société MONOPRIX EXPLOITATION ont mené des discussions sur un projet d'ouverture d'une surface commerciale [Adresse 5]).

Par courriel du 17 mai 2024, la société MONOPRIX EXPLOITATION a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite.

Se plaignant d'une rupture abusive des pourparlers, par acte en date du 16 janvier 2025, la S.C.I. DES [Adresse 7] a assigné la société MONOPRIX EXPLOITATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins : - de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - de voir réserver les dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 25 mars 2025.

La S.C.I. DES [Adresse 7] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation et a sollicité le rejet de la demande de la société MONOPRIX EXPLOITATION au titre des frais irrépétibles.

En réplique à l'audience, la société MONOPRIX EXPLOITATION sollicite, à titre principal, le rejet de la demande d'expertise et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Subsidiairement la société MONOPRIX EXPLOITATION forme protestations et réserves et sollicite un complément de la mission de l'expert.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.

En l'espèce, et sans qu'il soit besoin au stade d'une demande en mesure d'instruction en référés d'entrer dans la chronologie et le détail des différentes phases de négociation, les pièces produites démontrent que des discussions longues et poussées ont eu lieu entre les parties à propos de la prise à bail, dans le cadre d'un BEFA, de locaux appartenant à la S.C.I. DES [Adresse 7] par la société MONOPRIX EXPLOITATION pour y ouvrir une surface commerciale de près de 4.000 mètres carrés, soit une surface plus importante que celle alors disponible dans les locaux. Il est également établi que la S.C.I. DES [Adresse 7] a mené différentes démarches juridiques ainsi que des travaux dans ses locaux, en lien avec les discussions. Enfin les derniers échanges de mails entre les parties en avril et mai 2024 attestent de la signature d'une nouvelle lettre d'intention, de l'établissement d'un projet de BEFA, d'un report du délai de signature du 30 avril au 17 mai 2024, d'un nouveau report envisagé au 30 mai et finalement du retrait de la société MONOPRIX EXPLOITATION des négociations le 17 mai 2024.

À la lecture de ces éléments, la demanderesse considérant avoir été victime d'une rupture abusive et de mauvaise foi des po