PCP JCP fond, 25 avril 2025 — 22/07172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître ISSAD

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ECHALIER DALIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/07172 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX336

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 25 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [P] [N] [W] [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître ECHALIER-DALIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P337

DÉFENDERESSE S.C.I. ATHENA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître ISSAD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2017

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 25 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 22/07172 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX336

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2006, Monsieur [V] [X] [M] a donné en location à Madame [P] [N] [W] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 440 euros, outre les charges.

La SCI ATHENA est devenue propriétaire des lieux litigieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2022, Madame [P] [N] [W] [F] a fait assigner la SCI ATHENA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation : - à exécuter les travaux nécessaires (système d'aération permanente, changement de la fenêtre, reprise des parois situées sous la fenêtre) et les travaux de peinture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à lui remettre les quittances de loyer pour la période de janvier 2020 à juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à lui restituer la somme de 532,43 euros au titre du trop-perçu ; - à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; - à lui rembourser les frais d'huissier visés par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ; - aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement avant dire droit en date du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée à Madame [O] [E].

L'expert a déposé son rapport le 16 janvier 2024.

A l'audience, Madame [P] [G], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de la SCI ATHENA : - à faire réaliser les travaux de ventilation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi ; - à faire valider l'installation électrique par un consuel sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à lui remettre les quittances de loyers correctes pour la période de janvier 2020 à juillet 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 525,43 euros au titre du trop-perçu ; - à changer le lavabo sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à changer le radiateur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à mettre une cave à sa disposition sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à lui rembourser la somme de 1800 euros au titre des provisions sur charges non justifiées ; - à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; - à lui payer les frais d'huissier visés par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ; - aux dépens, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 3500,18 euros, et à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SCI ATHENA, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le rejet des demandes d'astreinte ; - le constat de l'inexistence d'une cave, des travaux déjà réalisés (reprise des parois situées sous les fenêtres, pose de la kitchenette, remplacement du radiateur et du lavabo, travaux d'électricité) et de la remise des quittance de loyer ; - le constat qu'une entreprise est en charge de la création d'une VMC ; - la condamnation de Madame [P] [N] [W] [F] à lui payer la somme de 1690,74 euros au titre des loyers impayés ; - la condamnation de Madame [P] [N] [W] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celle