8ème chambre 2ème section, 24 avril 2025 — 24/09537

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

8ème chambre 2ème section

N° RG 24/09537 N° Portalis 352J-W-B7I-C5OMA

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Juillet 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Avril 2025

DEMANDERESSE

La SOCIETE FONCIERE DU [Adresse 11] [Adresse 2] (ci-après la société FONCIERE DU [Adresse 11]), SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A593

DEFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet ADUXIM, SAS [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1346

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 25 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Exposé du litige :

L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 16] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Au sein de cet immeuble, la société FONCIERE DU [Adresse 11] [Adresse 2] est propriétaire du lot n° 11.

Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juillet 2024, la société FONCIERE [Adresse 10] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 8ème aux fins de demander au tribunal de :

Vu les articles 7, 8, 9 et [Immatriculation 1]° du décret du 17 mars 1967, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Recevoir la société FONCIERE DU [Adresse 11] en son assignation et la dire bien fondée,

Annuler les résolutions 9, 9.1, 9.2, 9.3 adoptées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] lors de la réunion du 6 juin 2024,

A titre subsidiaire, sur le délai de grâce, Accorder à la société FONCIERE DU [Adresse 11] un délai de grâce de 24 mois avec ordonnancement d’un échéancier pour procéder au règlement des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux termes de l’assemblée générale du 6 juin 2024,

En tout état de cause,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Dire que la société FONCIERE DU [Adresse 11] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de cette procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] au versement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MURY conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est de droit.

Par conclusions d’incident notifiées le 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 16] demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 42 et 19-2 de la loi du 10 juillet 965, déclarer la SAS FONCIERE DU [Adresse 11] irrecevable en sa demande d'annulation des résolutions n° 9, 9.1, 9.2 et 9.3 de l'assemblée des copropriétaires du 6 juin 2024,

Vu l'article 100 du code de procédure civile, déclarer la SAS FONCIERE DU [Adresse 11] irrecevable en sa demande subsidiaire d’octroi de délai de grâce, laquelle relève de la procédure de contestation de charges pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre des charges de copropriété, sous le numéro 22/14719,

Subsidiairement, vu l'article 70 du code de procédure civile, déclarer la SAS FONCIERE DU [Adresse 11] irrecevable en sa demande subsidiaire d'octroi de délai de grâce sur les arriérés de charges restant dus à la copropriété, en raison de l’absence de lien suffisant avec la demande principale en annulation de résolutions de l’assemblée du 06 juin 2024,

Condamner la SAS FONCIERE DU [Adresse 11] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner en tous les dépens d’incident, dont recouvrement entre les mains de maître Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de Paris, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant message notifié par la voie électronique le 10 septembre 2024, la société LA FONCIERE DE [Adresse 13] [Adresse 2] a exposé n’avoir aucune opposition à la jonction de l’affaire avec l’affaire enrôlée sous le n