PCP JTJ proxi fond, 25 avril 2025 — 24/01801

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur et Madame [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DANIAULT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01801 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L6B

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT rendu le vendredi 25 avril 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], dont le siège social est représenté par son syndic en exercice le cabinet ORALIA AGENCE MOZART - [Adresse 6]

représenté par Maître DANIAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0282

DÉFENDEURS Monsieur [H], [X] [Y], Madame [J] [Z] épouse [Y], demeurant [Adresse 4]

comparants en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 25 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01801 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L6B

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] sont propriétaires des lots n°3029, 3098 et 3106 dépendants d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 8].

Par acte d'huissier délivré le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [Y] pour obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à lui payer la somme de 6 638,47 euros au titre des charges impayées arrêtées au 5 février 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; - à lui payer la somme de 1200,94 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ; - aux dépens et à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 8], représenté, a repris les termes de son assignation. Il a actualisé sa demande au titre des charges impayées à la somme de 1 638,37 euros au 5 février 2024.

Il sollicite, outre le paiement des charges de copropriété impayées celui des frais engagés par le syndic pour parvenir au recouvrement, frais imputables au copropriétaire défaillant en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil et fait état des difficultés de trésorerie engendrées par les retards systématiques de Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [Y] dans le paiement des charges.

Il s'est opposé à la demande de délais de paiement.

Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] ont comparu. Ils ont reconnu devoir les sommes réclamées au titre des charges de copropriété et ont contesté le surplus. Ils ont indiqué être en capacité de régler l'intégralité des sommes dues avant le 1er juillet 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1359 du même code précise que la preuve de toute obligation d'un montant supérieur à 1500 euros doit être rapportée par écrit.

Au soutien de sa demande, le syndicat produit notamment : - la justification de la qualité de propriétaires de Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] ; - le relevé du compte individuel de Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [Z] épouse [Y] montrant un débit de 1 638,37 euros arrêté au 5 février 2024 ; - les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices passés ainsi que les budgets provisionnels pour la période objet de la demande ; -