Service des référés, 25 avril 2025 — 25/51551
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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N° RG 25/51551 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DRL
N°: 3
Assignation du : 20 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS
Monsieur [B] [J] [Adresse 5] [Localité 10]
Madame [I] [T] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 10]
représentés par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de PARIS - #D0847
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) [Adresse 7] [Localité 12]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence République Immobilier Laforêt, S.A.S. [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de PARIS - #E0533
S.A. AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de MRH) [Adresse 7] [Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 février 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’affaissement du plancher, affectant l’immeuble situé au [Adresse 6] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence République Immobilier Laforêt, S.A.S. ;
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A. AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence République Immobilier Laforêt, S.A.S. ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs représentés, la S.A. AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, l’agence République Immobilier Laforêt, S.A.S., de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [V] [U] [Adresse 11] ☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les