Service des référés, 25 avril 2025 — 25/51465

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

N° RG 25/51465 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7D2U

N°: 1

Assignation des : 24 et 26 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 4 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEURS

Madame [X] [B] veuve [C] [Adresse 7] [Localité 12]

Madame [O] [C] divorcée [T] [Adresse 6] [Localité 12]

Monsieur [K] [C] [Adresse 8] [Localité 11]

représentés par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS - #P0208

DEFENDERESSES

Société anonyme ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 15]

représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS - #P0143

Société HATSLAHA [Adresse 5] [Localité 13]

représentée par Maître Elodie MARCET, avocat au barreau de PARIS - #J0082

Société anonyme AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 14]

représentée par Maître Catherine Marie DUPUY, avocat au barreau de PARIS - #P0577

DÉBATS

A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée les 24 et 26 février 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués sur les planchers de l’immeuble (hôtel), affectant l’immeuble situé au [Adresse 4] ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défenderesses représentées ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défenderesses représentées ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La demandeurs seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [N] [J] [D] [Adresse 10] ☎ :[XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des