PCP JTJ proxi fond, 25 avril 2025 — 24/02610

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LLOP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître JEGOUZO

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02610 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJH

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT rendu le vendredi 25 avril 2025

DEMANDEUR Madame [G] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître JEGOUZO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1079

DÉFENDERESSES Société La Compagnie Nationale ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître LLOP, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1155

Société La Compagnie aérienne AIR TRANSAT AT INC, dont le siège social est sis [Adresse 3] - QUEBEC non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 25 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02610 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJH

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [N] a acheté auprès de la société ROYAL AIR MAROC des billets pour un vol [Localité 7] - [Localité 5] via Casablanca en date du 28 octobre 2022. Suite au retard du vol [Localité 7] - [Localité 4], Madame [G] [N] n'a pas pu prendre sa correspondance à [Localité 4]. Elle a pris un vol Casablanca - [Localité 5] le 30 octobre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 janvier 2024, Madame [G] [N] a fait assigner les sociétés COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC et COMPAGNIE AERIENNE AIR TRANSAT AT INC devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la condamnation de la COMPAGNIE AIR TRANSAT AT INC à lui payer les sommes de : - 600 euros au titre de l'article 7 du règlement CE 261/2004, - 443,99 euros au titre des billets payés et non utilisés, outre les intérêts au taux légal, - 684,84 euros au titre du remboursement des nouveaux billets ; - la condamnation de la COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC à lui payer les sommes de : - 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard, - 2142,68 euros en réparation de son préjudice matériel (croisière, nuits d'hôtel, taxi, frais) - la condamnation solidaire des défendeurs : - à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, - aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, Madame [G] [N], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le constat de son désistement de ses demandes à l'encontre de la COMPAGNIE AIR TRANSAT AT INC ; - la condamnation de la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC à lui payer les sommes de : - 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard, - 684,84 euro au titre du remboursement des billets, - 2142,68 euros en réparation de son préjudice matériel (croisière, nuits d'hôtel, taxi, frais) - 1600 euros en réparation de son préjudice moral ; - la condamnation de la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société ROYAL AIR MAROC, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle s'engage à régler l'indemnité forfaitaire de 600 euros prévue par le règlement 261/2004 et sollicite le rejet des prétentions de Madame [G] [N], outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Madame [G] [N] de ses demandes formées à l'encontre de la COMPAGNIE AIR TRANSAT AT INC.

Sur l'indemnité forfaitaire

En application des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, les passagers, en cas d’annulation d’un vol, ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols au-delà de 3500 km. Ce droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 du règlement peut également être invoqué, en application de l’arrêt Sturgeon de la CJUE du 19 novembre 2009, par les passagers qui subissent en raison d’un retard, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le vol litigieux, extra-communautaire portant sur une distance supérieure à 3500 kilomètres, a été retardé de plus de trois heures de sorte que l'indemnité forfaitaire de 600 euros est due. L'assignation et les conclusio