8ème chambre 2ème section, 24 avril 2025 — 24/02326
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 2ème section
N° RG 24/02326 N° Portalis 352J-W-B7I-C36OH
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Avril 2025
DEMANDERESSE
La société GABI, SCI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0417
DEFENDEUR
Le Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet Parisien d’Administration des Biens (CPAB), SARL [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1406
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Exposé du litige :
La société GABI est propriétaire du lot n° 32, 33 et 34 au sein du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2024, la société GABI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » à [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, vu le décret du 17 mars 1967,
Recevoir la société SCI GABI en ses demandes et la déclarée bien fondée,
Annuler l’assemblée générale du 24 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
Dispenser la société SCI GABI de sa quote-part de charges de copropriété afférentes à la présente procédure (condamnations, frais et honoraires),
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la société Cabinet parisien d’administration de biens, à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires Les panoramas Vivienne aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2024, la société GABI a sollicité la jonction de l’instance à celle enrôlée sous le n° RG 23/01841 (8ème chambre – section 3).
Par bulletin notifié aux parties le 27 septembre 2024, le juge de la mise à état a refusé, par mesure d’administration judiciaire, de redistribuer l’affaire à la 8ème chambre section 3, au motif que la jonction des instances n’était pas justifiée, les assemblées générales étant indépendante et la SCI GABI pouvant, au besoin, solliciter un sursis à statuer si elle l’estime nécessaire.
Selon ses conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024, la SCI GABI demande :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans la procédure en cours devant la 8ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro de RG n°23/01841,
Réserver les dépens.
Selon ses dernières conclusions « en réponse sur incident » notifiées le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 5] » à [Localité 8] demande : Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Sur l’incident,
Débouter la SCI GABI de sa demande de sursis à statuer,
Au fond,
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires LES PANORAMAS VIVIENNE, représenté par le Cabinet CPAB, en l’ensemble de ses demandes, Débouter la société GABI de sa demande d’ANNULATION de l’assemblée générale du 24 janvier 2024,
Débouter la société GABI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société GABI au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société GABI au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GABI aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 25 mars 2025 et a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient d’une part, de préciser que les conclusions « en réponse sur incident » du syndicat des copropriétaires répliquent à l’incident et au fond et, d’autre part, de constater que les demandes accessoires, telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions, sont manifestement relatives au fond et ne sont pas des d