Service des référés, 25 avril 2025 — 25/51631

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

N° RG 25/51631 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DZ2

N°: 7

Assignation des : 21 et 26 Février, 03 Mars 2025

EXPERTISE[1]

[1] 4 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

La société GALOP INVEST, Société à responsabilité limitée [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Sophie BODDAERT, avocat au barreau de PARIS - #C0923

DEFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], représenté par son syndic PICHET IMMOBILIER SERVICES [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS - #E1811

S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (S.A.D.A.) [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364

Monsieur [C] [D] [Adresse 11] [Localité 8]

Madame [P] [D] [Adresse 11] [Localité 8]

représentés par Maître Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS - P112

DÉBATS

A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

La société GALOP INVEST est propriétaire d'un appartement au 4ème étage d'un immeuble sis [Adresse 10].

Elle se plaint d'infiltrations et de dégâts des eaux.

L'immeuble est soumis au statut de la copropriété, et assuré auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE.

Monsieur [C] [D] et Madame [P] [D] sont propriétaires de l'appartement au-dessus de celui de la demanderesse.

Par acte en date du 21 et 26 février et 3 mars 2025, la société GALOP INVEST a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10], la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE et Monsieur [C] [D] et Madame [P] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement : - de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - de voir réserver les dépens.

A l'audience du 25 mars 2025, la société GALOP INVEST a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.

En réplique à l'audience, les défendeurs ont formé protestations et réserves.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.

En l'espèce des désordres sont établis dans le logement de la requérante, vraisemblablement en lien avec des infiltrations d'eaux. Les recherches menées amiablement orientent l'origine des désordres vers des problèmes d'étanchéités des parties privatives du 4ème ou du 5ème étage (notamment questionnements sur les fenêtres) ou des parties communes (notamment questionnement sur l'étanchéité du balcon du 5ème).

À la lecture de ces éléments, il apparaît que la requérante justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

Sur l'injonction de rencontrer un médiateur

Aux termes de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possi