PCP JCP fond, 25 avril 2025 — 24/04989
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOUANANE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BRAMI CREHANGE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/04989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4352
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître BRAMI-CREHANGE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1099 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-027912 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 25 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04989 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4352
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2018, la SAS HENEO a sous-loué à Monsieur [Y] [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant une redevance de 385,94 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SAS HENEO a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la validation du congé délivré le 27 octobre 2023 ; - l'expulsion de Monsieur [Y] [K] et de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; - la condamnation de Monsieur [Y] [K] à payer une indemnité d'occupation correspondant à la redevance actualisée ; - la condamnation de Monsieur [Y] [K] aux dépens, en ce compris le coût du congé, et à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, la SAS HENEO, représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé.
Monsieur [Y] [K], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - à titre principal, le prononcé de la nullité du congé délivré ; - à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de trois ans pour quitter les lieux ; - à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS HENEO à lui payer les sommes de : - 1013,40 euros pour les prestations de ménage injustifiées - 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - en tout état de cause, le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé délivré
Selon les dispositions de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R. 633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission précisées par le contrat par acte signifié par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le congé tardif est nul (Civ.3, 31 mai 2011, n°10-30.707), à la différence du congé donné prématurément dont les effets sont simplement reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné (Civ.3, 13 juin 2006, n°05-13.252).
En l'espèce, le « contrat de sous-location meublée en résidence universitaire » conclu entre la SAS HENEO et Monsieur [Y] [K] stipule que la location est consentie pour une durée de un an à compter du 26 septembre 2018, renouvelable par période d'une année « dans la mesure où le sous-locataire justifie de son statut d'étudiant boursier de l'académie de [Localité 4] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SAS HENEO a fait signifier à Monsieur [Y] [K] un congé pour le 30 novembre 2023 au motif qu'il a perdu sa qualité de statut d'étudiant boursier de l'académie de [Localité 4].