Service des référés, 18 avril 2025 — 24/57719

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

N° RG 24/57719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FRD

AS M N° : 1

Assignation du : 30 Octobre 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [A] [B] [Adresse 3] [Localité 12]

représentée par Maître Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0407

DEFENDEURS

La S.A. L’EQUITE, venant aux droits de la SA LA MEDICALE [Adresse 5] [Localité 11]

Monsieur [X] [P] [Adresse 15] [Adresse 7] [Localité 10]

représentés par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS - #P0537

La CAISSE GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE - CGSSM [Adresse 19] [Localité 13]

représentée par Me Anta GUISSÉ, avocat au barreau de PARIS - #C2533

La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) [Adresse 1] [Localité 9]

non représentée

La Prévoyance des Avocats [Adresse 6] [Localité 4]

non représentée

La Mutuelle APRIL SANTE PREVOYANCE [Adresse 2] [Localité 8]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Faits et procédure :

Mme [F] [B], qui demeure en Martinique, expose qu’en raison d’un problème de transpiration excessive la gênant dans sa vie quotidienne, elle consultait le Docteur [X] [P] au sein de la Clinique des Champs Elysées et subissait en novembre 2018 puis à nouveau le 1er avril 2021, une intervention réalisée avec l’appareil « MIRADRY ». Elle explique qu’elle présentait, immédiatement à la suite de cette seconde intervention, une perte de motricité et de sensibilité du bras gauche notamment, ainsi que des douleurs permanentes. Un examen d’électroneuromyographie réalisé le 8 avril 2021 mettait en évidence une “atteinte axonale sévère du cubital gauche”. Par ordonnance du 26 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [N], remplacé le 4 juin 2022 par le Docteur [L] [H].

Cet expert déposait son rapport définitif le 28 octobre 2022. Soutenant que ce rapport met en évidence la responsabilité du Docteur [P] et au regard des préjudices subis, Mme [B] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre, 4 et 6 novembre 2024, assigné en référé le Docteur [X] [P], son assureur l’Equité (venant aux droits de La Médicale), la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSS), la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), La Prévoyance des Avocats et la Mutuelle April Santé Prévoyance, pour demander au juge des référés de :

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Vu l’article 834 du Code de procédure civile, Vu l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique,

- DIRE Madame [A] [B] recevable et bien fondée en sa demande ; - CONDAMNER solidairement Monsieur le Docteur [X] [P] et son assureur LA MEDICALE à verser à Madame [A] [B] la somme de 100.000,00 € au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - CONDAMNER solidairement Monsieur le Docteur [X] [P] et son assureur LA MEDICALE à verser à Madame [A] [B] la somme de 3.000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que des entiers dépens ; - ORDONNER que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la CGSS, la CNBF, la LPA et APRIL MUTUELLE.

L’affaire a été appelée successivement aux audiences des 20 décembre 2024 et 17 janvier 2025 puis renvoyée et plaidée à l’audience du 7 février 2025.

Mme [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience et par lesquelles elle maintient ses demandes, en augmentant toutefois le montant réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile . En réponse aux moyens soulevés par le Docteur [P] et son assureur, elle soutient que les demandes tendant à la nullité du rapport d’expertise et à faire ordonner une nouvelle expertise (ou contre-expertise) sont irrecevables devant le juge des référés. Elle maintient que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; elle précise que sa demande de provision n’est pas fondée sur le manquement au devoir d’information du médecin ni sur une faute dans l’indication mais sur les fautes commises lors de la séance du 1er avril 2021 retenues par l’expert

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. [X] [P] et la société l’Equité venant aux droits de la Médicale demandent au juge des référés de :

Vu les dispositions des articles 16, 137 et suivants, 232 et suivant