PCP JTJ proxi fond, 25 avril 2025 — 24/02935

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître HAIRON

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47AB

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le vendredi 25 avril 2025

DEMANDERESSE S.D.C. DE IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet MAUDUIT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître HAIRON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D567

DÉFENDEUR Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 25 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02935 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47AB

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [H] est propriétaire du lot n°4 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3].

Par acte d'huissier délivré le 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Monsieur [J] [H] pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à lui payer la somme de 4 057,00 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - à lui payer la somme de 44 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ; - aux dépens et à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été radiée le 14 mars 2024 avant d'être rétablie.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté, s'est référé à ses conclusions, signifiées le 12 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses et auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il actualise ses demandes aux sommes de : - 2477,49 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 ; - 608,34 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sollicite, outre le paiement des charges de copropriété impayées celui des frais engagés par le syndic pour parvenir au recouvrement, frais imputables au copropriétaire défaillant en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil et fait état des difficultés de trésorerie engendrées par les retards systématiques de Monsieur [J] [H] dans le paiement des charges.

Monsieur [J] [H], cité en l'étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1359 du même code précise que la preuve de toute obligation d'un montant supérieur à 1500 euros doit être rapportée par écrit.

Au soutien de sa demande, le syndicat produit notamment : - la justification de la qualité de propriétaire de Monsieur [J] [H] ; - le relevé du compte individuel de Monsieur [J] [H] montrant un débit de 2 477,49 euros, arrêté au 1er octobre 2024 ; - les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices passés ainsi que les budgets provisionnels pour la période objet de la demande ; - les appels de fonds relatifs aux sommes réclamées.

Il résulte de ces pièces que l’ensemble des sommes demandées au titre des charges sont justifiées.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [H] à payer au syndicat la somme de 2 477,49 euros, arrêtée au 1er octobre 2024 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, le demandeur ne justifiant pas de l'envoi et de la réception de la mise en demeure invoquée.

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est ordonnée.

Sur les frais imputables au copropriétaire

Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables au seul copropriétaire concerné.

Les frais visés par ce dernier texte concernent nécessairement ceux accomplis avant toute procédure et pouvant être inscrits directement sur le compte du copropriétaire puisque les frais postérieurs, notamment les frais d’assignation, sont compris dans les dépens et les honoraires d’avocat sont pris en considération dans les frais irrépétibles. Les éventuels autres débours ne constituant pas des frais nécessaires peuvent, le cas échéant, être pris en compte dans la réparation du préjudice du syndicat à raison de l’alourdissement des charges des copropriétaires à raison de la carence d’un seul.

En l'espèce, le demandeur sollicite le remboursement de frais au titre de frais de relance. Toutefois, il ne justifie pas de l'envoi de cette mise en demeure. Les frais relatifs à l'assignation sont compris dans les dépens pour la part correspondant au tarif et dans les frais irrépétibles pour le surplus. Les frais de suivi de procédure sont dus en vertu du contrat de syndic qui n'est pas opposable au défendeur, tiers à ce contrat.

Par conséquent, la demande formée au titre des frais est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Malgré une précédente condamnation judiciaire lui ayant octroyé des délais, Monsieur [J] [H] n'a pas respecté son obligation de régler les charges de copropriété. Il n'a pas repris le paiement, la présente dette trouvant son origine dès l'appel de fonds suivant la précédente condamnation. Ce retard systématique de Monsieur [J] [H] dans le paiement de ses charges compromet la trésorerie de la copropriété et lui cause un préjudice qui sera réparé par l’octroi de la somme de 500 euros de dommages intérêts, au paiement de laquelle Monsieur [J] [H] sera condamné.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] sera condamné à verser au syndicat la somme de 600 euros.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2 477,49 euros arrêtée au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 500 euros à titre des dommages et intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 25 avril 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE