PCP JCP fond, 25 avril 2025 — 24/03111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître SAUVAIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître CHAUVET LECA

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LR2

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 25 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [O] [W] [P], domicilié : C/O CABINET L IMMOBILIERE GESTION, [Adresse 4] représenté par Maître CHAUVET-LECA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0065

DÉFENDEURS S.A.R.L. PW SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 1] Monsieur [D] [M], Madame [E] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 1] tous représentés par Maître SAUVAIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0251 S.A.S. L’IMMOBILIERE GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître CHAUVET-LECA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0065

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 25 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LR2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 15 avril 2023, Monsieur [O] [P] a donné en location à la SARL PW SPORT un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 4290 euros afin d'y faire habiter Monsieur [D] [M] et Madame [E] [J] épouse [M].

Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 mars 2024, Monsieur [O] [W] [P] a fait assigner la SARL PW SPORT, Monsieur [D] [M] et Madame [E] [J] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire voire in solidum : - à lui payer la somme de 5778,41 euros au titre des loyers, charges, réparations locatives et frais de constat d'état des lieux de sortie, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 4290 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - à lui payer la somme de 873,58 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - aux dépens, en ce compris le coût de la saisie conservatoire et de sa dénonciation, de l'assignation et de la signification du jugement à intervenir, et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024, la SARL PW SPORT, Monsieur [D] [M] et Madame [E] [J] épouse [M] ont fait assigner en intervention forcée la SAS L'IMMOBILIERE GESTION devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la jonction des instances ; - à titre principal, le rejet des prétentions de Monsieur [O] [W] [P] et sa condamnation à payer à la SARL PW SPORT la somme de 3925,60 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des frais d'établissement du constat d'état des lieux de sortie ; - à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS L'IMMOBILIERE GESTION à les relever et garantir de toutes condamnations ; - en tout état de cause, la condamnation solidaire de Monsieur [O] [W] [P] et de la SAS L'IMMOBILIERE GESTION aux dépens et à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 4 février 2025, la jonction de ces deux instances a été ordonnée sous le numéro de RG 24/03111 et les parties ont plaidé.

Monsieur [U] [W] [P] et la SAS L'IMMOBILIERE GESTION, représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes initiales et sollicitent en outre que la SARL PW SPORT, Monsieur [D] [M] et Madame [E] [J] épouse [M] soient : - déclarés irrecevables en de leur demande de restitution du dépôt de garantie formée à l'encontre de la SAS L'IMMOBILIERE GESTION ; - condamnés solidairement voire in solidum à payer à la SAS L'IMMOBILIERE GESTION la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

La SARL PW SPORT, Monsieur [D] [M] et Madame [E] [J] épouse [M] ont repris les termes de leur assignation en intervention forcée.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, Monsieur [O] [W] [P] et la SAS L'IMMOBILIERE GESTION soutiennent que la demande en restitution du dépôt de garantie formée à l'encontre de la SAS L'IMMOBILIERE GESTION est irrecevable, celle-ci n'ayant pas reçu ce paiement. Toutefois, la SARL PW