CTX AIDE SOCIALE, 3 avril 2025 — 25/00450
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01586 DU 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00450 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57R4
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne
C/ DEFENDERESSE Organisme [10] ******* [Localité 4] représentée par Mme [U] [X] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseur employeur: HERAN Claude Assesseur salarié AMELLAL [R] L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
A l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [C] , né le 3 mars 1967, a sollicité auprès de la [7] le renouvellement de la [9].
Par décision du 19 novembre 2024, la [7] a rejeté la demande, les ressources de monsieur [I] [C] étant supérieures aux plafonds applicables.
Monsieur [I] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours contre la décision de la [6] qui n'a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Le 29 janvier 2025, monsieur [I] [C] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [I] [C] est présent à l'audience et réitère oralement son désistement précedemment parvenu au greffe par courrier en date du 20 février 2025.
La [7] est représentée selon pouvoir par Madame [U] [X],
M O T I F S
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire ;
Sur le fond :
ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif ;
QU'IL convient de donner acte à monsieur [I] [C] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
Sur les Dépens :
ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire; P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire.
EN LA FORME, déclare recevable le recours de monsieur [I] [C],
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à Monsieur [I] [C] de son désistement pur et simple d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la [11].
Marseille, le 03 Avril 2025
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :