GNAL SEC SOC: CPAM, 23 avril 2025 — 20/02003

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 16] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/01652 du 23 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 20/02003 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXVE

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [M] né le 16 Octobre 1984 à [Localité 20] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [23] [Adresse 22] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme [15] [Localité 4] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 août 2014, Monsieur [U] [M], salarié de la SAS [23] en qualité de préparateur de commandes, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 18 août 2014 par l'employeur comme suit : “ Il était sur un chariot autoporté, il s'est arrêté et a reculé pour laisser passer un collègue. Choc cheville gauche. Un autre préparateur le suivait et l'a heurté avec sa palette ”.

Le certificat médical initial établi le même jour par un médecin attaché au [Adresse 11][Localité 6] mentionne une " fracture malléole externe cheville gauche non déplacée ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] (ci-après la [15]) qui a déclaré l'état de Monsieur [U] [M] consolidé le 29 juillet 2017, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 27 % dont 4% pour le taux professionnel.

Le 13 mars 2018, Monsieur [U] [M] a sollicité auprès de la [14] la mise en œuvre d'une tentative de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

La [15] a établi le 27 avril 2018 un procès-verbal constatant l'impossibilité de concilier, faute pour l'employeur de reconnaître le principe de la faute inexcusable.

Suivant requête expédiée le 24 juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [M] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [23], dans la survenance de l'accident du travail du 14 août 2014.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 12 février 2025.

Monsieur [U] [M], représenté par son conseil reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Révoquer l'ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures et pièces ;Déclarer le recours en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur recevable ;Au principal : Dire et juger que l'accident du travail survenu le 14 août 2014 procède de la faute inexcusable de l'employeur :En conséquence : Ordonner la majoration de la rente d'accident à la somme annuelle de 6.930,42 euros à compter du 30 juillet 2017 ;Avant-dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel, ordonner une expertise médicale avec mission détaillée dans les écritures ;À titre subsidiaire : Surseoir à statuer ;Ordonner un supplément d'information consistant à récupérer auprès de la [17] compétente le rapport d'inspection réalisé sur le site de [23] suite à l'accident de travail survenu à Monsieur [U] [M],En tout état de cause : Condamner la SAS [23], outre aux entiers dépens, à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Monsieur [U] [M] fait valoir que le salarié responsable de l'accident ne possédait pas la qualification requise pour conduire un charriot élévateur et qu'aucune mesure n'avait été prise par la SAS [23] pour réglementer la circulation des engins de manutention dans l'entrepôt de l'entreprise.

Le salarié s'est opposé à la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur au titre de la prescription en faisant valoir que les délais ont été prorogés par deux ordonnances Covid.

La SAS [23], représentée à l'audience par son conseil exposant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de : À titre principal : Constater que la société n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;Constater que le salarié n'établit pas qu'elle aurait dû avoir conscience d'un danger pour lequel elle n'aurait pas pris les mesures de prévention nécessaires pour le protéger ;En conséquence : Débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;Débouter Monsieur [U] [M] de sa demande de majoration de