Référés Cabinet 3, 25 avril 2025 — 24/02342
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/02342 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45LU
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Y] né le 23 Mai 1938 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Stéphane CHATRE, avocat plaidant au barreau de METZ
DEFENDERESSES
Société G’FORMARTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Madame [V] [E] née le 19 Juillet 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, Me Marie SONNIER POQUILLON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 31 octobre 2023, la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y] ont fait attraire Madame [V] [E] et la société G'FORMATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier. Ils lui demandent de : - faire interdiction à Madame [V] [E] et la société G'FORMATION de poursuivre les formations en micropraxie et de diffuser, commercialiser et utiliser les supports de formation en micropraxie sous astreinte provisoire de 1000€ par infraction à compter du prononcé de la décision ; - faire injonction à Madame [V] [E] de clôturer son site internet https://mircopaxie.fr sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; - se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée ; - condamner solidairement Madame [V] [E] et la société G'FORMATION à payer à la société [Adresse 2] à la [7] une indemnité provisionnelle de 225000€ en réparation du trouble commercial et du préjudice économique résultant de la contrefaçon, de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de Madame [V] [E] et des actes de concurrence déloyale ; - condamner solidairement Madame [V] [E] et la société G'FORMATION à payer à Monsieur [O] [Y] une indemnité provisionnelle de 30000€ en réparation du préjudice économique et moral subi du fait de l'atteinte portée à ses droits d'auteur ; - ordonner la publication de la décision dans trois journaux ou revues au choix de la société [Adresse 4] et de façon très apparente en haut de la page principale du site internet https://centre-micro.fr/; - condamner in solidum Madame [V] [E] et la société G'FORMATION à payer à la société [Adresse 4] et à Monsieur [O] [Y] la somme de 3000€ chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Madame [V] [E] et la société G'FORMATION à payer les frais et dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais et honoraires de l'huissier pour l'établissement du constat du 14 septembre 2022 et les frais d'exécution.
Par ordonnance en date du 9 avril 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Initialement fixé à l'audience du 12 juillet 2024, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 11 octobre 2024 puis du 6 décembre 2024 puis du 7 février 2025 et enfin du 31 mars 2025, toujours à la demande de l'une des parties.
A l'audience du 21 mars 2025, la société [Adresse 4] et Monsieur [O] [Y], par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de : - condamner Madame [V] [E] et la société G'FORMATION à payer à Monsieur [O] [Y] une indemnité provisionnelle de 15000€ en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte portée à ses droits d'auteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - condamner solidairement Madame [V] [E] et la société G'FORMATION à payer à la société [Adresse 4] une indemnité provisionnelle de 50000€ en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits d'auteur patrimonial, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - condamner Madame [V] [E] à payer à la société Centre de Formation à la Microkinésithérapie une indemnité provisionnelle de 200000€ en réparation du trouble commercial et du préjudice économique résultant de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de Madame [V] [E], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
A titre subsidiaire, - condamner solidairement Madame [V] [E] et la société G'FORMATION à payer à la société [Adresse 4] une indemnité provisionnelle de 200000€ en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitisme commis, avec in