2ème Chambre Cab1, 25 avril 2025 — 23/01245
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01245 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23N3
AFFAIRE : Mme [E] [H] (Me Hervé SEROUSSI) C/ Compagnie d’assurance ACM IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS); CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Avril 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [H] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [H] soutient avoir été victime d’une chute le 14 février 2019 au sein d’une agence bancaire du Crédit Mutuel, située [Adresse 6] à [Localité 7]. Le certificat médical initial rédigé le même jour aux urgences de l’hôpital [8] fait état d’une amplitude limitée du coude gauche, d’une douleur du coude gauche à la palpation, d’un oedème du poignet gauche, une fracture de la palette humérale du coude gauche ayant été diagnostiquée le 18 février suivant. Par courrier du 05 octobre 2020, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL-IARD (ci-après SA ACM IARD), assureur de l’établissement bancaire, a dénié sa garantie, estimant que la preuve d’un sinistre imputable à son assurée n’était pas rapportée. Par actes d’huissier de justice des 30 décembre 2022 et 03 janvier 2023, Madame [E] [H] a fait assigner la caisse primaire des Bouches-du-Rhône (CPAM) et la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et, avant dire droit sur ses demandes, la désignation d’un expert ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [E] [H] sollicite du tribunal de :
- condamner la SA ACM IARD à réparer l’intégralité des préjudices subis, - dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Avant dire droit, - condamner la SA ACM IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 2. 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - ordonner une mesure d’expertise médicale suivant mission détaillée au dispositif de l’assignation, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, - condamner la SA ACM IARD à lui verser une somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [H] fait valoir que la responsabilité de l’agence bancaire, garantie par la SA ACM IARD, est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil en qualité de propriétaire et gardienne du sol et notamment du tapis situé à l’entrée de l’établissement, qui se trouvait dans un état anormal comme dégradé, causant sa chute. Elle soutient que la matérialité de la chute ne fait aucun doute dès lors que ses déclarations sont corroborées par les attestations objectives de Monsieur [P] et de Madame [Y], qui étaient présents lors de la chute, certes à l’extérieur de la banque mais devant la porte de l’établissement, et ont tous deux décrits ce qu’ils ont vu, soit la victime se dirigeant vers la sortie, trébuchant et chutant au sol à l’intérieur de la banque. Madame [H] justifie sa demande d’expertise médicale et de provision par le préjudice dont elle entend justifier par la communication du certificat médical initial ainsi que de son dossier médical. Elle soutient en particulier que l’accident a occasionné une fracture poly fragmentaire de l’humérus prédominant sur le condyle latéral ainsi que des douleurs au genou gauche. Par conclusions notifiées électroniquement le 18 octobre 2023, la SA ACM IARD demandeau tribunal, au visa de l’article 1242 du co