GNAL SEC SOC: CPAM, 23 avril 2025 — 21/01910
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01653 du 23 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01910 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAWR
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] veuve [J] née le 03 Décembre 1950 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Nathalie GARCIA-CHAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Maître [C] [X], mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [16] TP [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Appelée en la cause: Organisme [13] [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2012, Monsieur [H] [J], employé par la société [17] en qualité de chef de chantier depuis le 1er juin 2009, s'est donné la mort par pendaison sur son lieu de travail.
Par courrier du 27 janvier 2014, la [8] ([12]) des Bouches-du-Rhône a notifié sa décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 janvier 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [K] [Z] veuve [J], selon courrier du 5 février 2021, a saisi la [13] d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur de son époux.
Le 20 mai 2021, la [13] a informé Madame [K] [Z] veuve [J] qu'elle ne pouvait donner de suite favorable à sa demande au motif que les droits de la victime et de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter de la notification de prise en charge de l'accident.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2021, Madame [Y] [Z] veuve [J], agissant en son nom propre, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête aux fins de voir reconnaître que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [J] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [17].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 10 juillet 2024. Suite à une demande de renvoi de la demanderesse, les parties ont été convoquées à une audience de mise en état dématérialisée en date du 11 décembre 2024 au cours de laquelle a été ordonnée la clôture de la procédure avec effet différé au 1er février 2025.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 12 février 2025.
Madame [Y] [Z] veuve [J], agissant en son nom propre, assistée par son conseil reprenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : infirmer la décision rendue par la [13] lors de sa réunion du 21 mai 2021 ;En conséquence : reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société [17], dans le décès de Monsieur [H] [J] ;accorder la majoration maximale de la rente allouée à Madame [J] au titre d'ayant-droit de Monsieur [H] [J] ;condamner la société [17] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;préciser que la [11] sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;condamner la société [17] à rembourser à la [11] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance. Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [Z] veuve [J] se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2022 (n°20-21.294) pour considérer que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable au motif que la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes de Martigues le 18 décembre 2013 et l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 février 2020. Sur la faute inexcusable, elle indique que le lien de causalité entre le suicide de son époux et son activité professionnelle est établi.
Maître [C] [X], mandataire liquidateur de la société [17], n'est ni présent, ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution, bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 18 décembre 2024.
La [13], dispensée de comparaitre, demande au tribunal de : prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 29 mai 2024 et, en conséquence, juger recevables ses conclusions ;À titre principal : juger que les demandes de Madame [Y] [Z] veuve [J] sont prescrites et, en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions :À titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal ne devait pas retenir la prescription des demandes de Madame [Y] [Z] veuve [J] : prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de