Référés Cabinet 3, 11 avril 2025 — 23/05814
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 23/05814 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GSE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Et encore en la cause :
N° RG 24/02797
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [J] [O], domicilié chez Monsieur [V] [Y], [Adresse 9]
tous deux non comparants
Et encore en la cause :
N° RG 24/02797
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 septembre 2023, Monsieur [U] [R], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 12] occasionné par Monsieur [O] [J] au volant d’un véhicule de marque BMW immatriculé BH 94 VRG, propriété de Monsieur [Y] [V], au cours duquel il a été blessé. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 29 novembre 2023, Monsieur [U] [R] a fait assigner la société d’assurance ACM IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5500 € à valoir sur la réparation de son préjudice outre une indemnité de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/05814. Par actes de commissaire de justice du 18 juin 2024, Monsieur [U] [R] a fait assigner Messieurs [O] [J] et [Y] [V] ainsi que le FGAO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner la jonction des instances, mettre hors de cause la société d’assurance ACM IARD et condamner conjointement et solidairement Messieurs [O] [J] et [Y] [V] et le FGAO à lui verser une indemnité provisionnelle de 5500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice et 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02797. Par actes de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Monsieur [U] [R] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS devant les juges des référés du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir ordonner la jonction des instances, mettre hors de cause le FGAO, déclarer le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS appelé au débat, voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire le concernant et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 5500 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice outre la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/05488. Les affaires ont été appelées à l’audience du 14 mars 2025. À cette date, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses actes introductifs d’instance auquel il convient de se reporter, se désiste de ses demandes à l’encontre du FGAO. La société d’assurance ACM IARD, représentée par son conseil à l’audience, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de l’intégralité des réclamations de Monsieur [U] [R] à son encontre. Le FGAO, représenté par son conseil à l’audience, dév