GNAL SEC SOC: CPAM, 23 avril 2025 — 21/02543
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01655 du 23 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02543 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZI45
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [GI] [A] né le 25 Janvier 1984 à [Localité 11] ([Localité 21]) [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/008212 du 25/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]) représenté par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Association [17] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause: Organisme [14] [Localité 3] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 novembre 2018, [GI] [A], salarié de l'association [16] ([18]) en qualité de médiateur culturel, a été victime d'un accident de travail ayant fait l'objet d'une déclaration effectuée par l'employeur le 20 novembre 2018 accompagnée d'un courrier du directeur précisant que le salarié a informé son supérieur par mail du 14 novembre de malaises ressentis après avoir été présent plusieurs heures dans un espace proche ou par périodes successives (visites avec le public) à l'intérieur de l'espace d'exposition du plateau 2 du FRAC dans lequel se trouve depuis le 8 novembre 2018 une exposition produite par l'artiste [P] [C], consistant en un dispositif expérimental complexe basé sur 5 pianos reliés entre eux et diffusant, via une bande son, une onde sinusoïdale.
Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2018 par un médecin oto-rhino-laryngologiste fat état de " acouphènes, vertiges, hyperacousie (illisible) exposition aux bruits sur son lieu de travail de 200 Hz pendant plusieurs heures plus de 3 heures à + de 85 db ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] ([12]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [GI] [A] consolidé le 1er juillet 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 20 %.
Suite à l'échec de la tentative de procédure amiable, [GI] [A], suivant requête expédiée par voie recommandée le 12 octobre 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'association [16], dans la survenance de l'accident du travail du 14 novembre 2018.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 11 septembre 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les débats clôturés avec effet différé au 31 janvier 2025 et les parties convoquées à une audience de plaidoirie du 12 février 2025.
[GI] [A], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [16] ;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu=il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, [GI] [A] expose qu'il était régulièrement exposé à des bruits excessivement forts pendant les expositions temporaires présentées au [18] sans qu'un équipement de protection n'ait été mis à sa disposition, et plus particulièrement, lors de l'exposition de l'œuvre de [P] [C] accueillie à partir du 9 novembre 2018 qui a engendré un bruit intense et des vibrations dont il a informé le soir même sa hiérarchie et qui lui ont provoqué 5 jours plus tard des violents maux de tête et des vertiges. Il estime que les dispositions spécifiques en matière d'exposition aux bruits prévues aux articles R. 4431-1 à R. 4437-4 n'ont pas été respectées par l'employeur.
L'association [16], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de : À titre principal : dire et juger que [GI] [A] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débou