2ème Chambre Cab1, 25 avril 2025 — 24/05038

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CABINET 1

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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 07 Mars 2025

MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 25 AVRIL 2025

MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 25 AVRIL 2025

MAGISTRAT : Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

GREFFIER : Madame WANDA FLOC’H

N° RG 24/05038 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y3C

PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [L], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance Fonds de garantie assurances obligatoires, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], Service RCT venant aux droits du RSI (n° immatriculation [Numéro identifiant 1]) dont le siège est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié audit siège.

représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 avril 2015, Madame [T] [L] a été victime d’un accident de ski sur le domaine des Trois Vallées de la Commune de [Localité 8], dont l’auteur est inconnu.

Son assureur, la société MATMUT, a diligenté un examen médico-légal et pris en charge une partie des préjudices consécutifs à l’accident pour un montant total de 12.860 euros, déduction faite de l’avance de 1.300 euros préalablement consentie au titre des garanties contractuelles.

Par actes d’huissiers signifiés le 11 janvier 2018, Madame [T] [L] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Bastia le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le RSI de Corse aux fins d’obtenir réparation des préjudices consécutifs à l’accident non indemnisés par son assureur.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 06 juillet 2018, cette juridiction s’est déclarée territorialement incompétente et s’est dessaisie au profit du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille, qui a enregistré l’affaire sous le numéro RG 18/10051.

Le 08 octobre 2018, le greffe du Tribunal de grande instance de Marseille a notifié l’avis de poursuite d’instance après renvoi devant une juridiction prévu par l’article 97 du code de procédure civile.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 08 mars 2019, l’affaire a été radiée du rôle de la juridiction, motif tiré du défaut de constitution des parties.

Des échanges amiables sont intervenus entre Madame [T] [L] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Par actes d’huissier signifiés les 03 et 08 avril 2024, Madame [T] [L] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM de Clermont Ferrand/Pôle RCT venant aux droits du RSI, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident non pris en charge par son assureur, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.

Par conclusions au fond signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la CPAM de [Localité 7] a sollicité sa mise hors de cause et la CPAM du Puy-de-Dôme, intervenant volontaire, entendu exercer son recours subrogatoire à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, faisant valoir la créance définitive consécutive à la prise en charge de l’accident de Madame [T] [L].

Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, Madame [T] [L] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a saisi le juge de la mise en état d’une exception et d’une fin de non-recevoir, tendant à voir déclarer périmée l’instance introduite devant le Tribunal de grande instance de Bastia le 11 janvier 2018 et forclose l’action exercée par Madame [T] [L] au titre de la présente instance.

L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 07 février 2025, à laquelle elle fera l’objet d’un renvoi contradictoire au 07 mars 2025 à la demande de Madame [T] [L].

A l’audience d’incidents du 07 mars 2025, l’ensemble des parties ont comparu.

1. Reprenant oralement ses conclusions d’incident n°3 signifiées par voie électronique le 21 février 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa de