3ème Chbre Cab B4, 24 avril 2025 — 24/10498
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10498 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LMQ
AFFAIRE :
M. [C] [I] (Me Florence ITRAC) C/ S.A.R.L. [U] FERMETURES
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I], sous chef de cuisine né le 30/01/1984 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [T] épouse [I] née le 29/05/1982 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société [U] FERMETURES (S.A.R.L.) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 503 755 993 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise e la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2024, Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] ont assigné la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1217 et 1231 du code civile, aux fins de voir :
- condamner la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] la somme de 16 812 € de dommages et intérêts, en réparation des préjudices causés par ses inexécutions contractuelles ; - condamner la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES à verser à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] la somme de 1 800 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal établi par Maître [H] [V], commissaire de justice, le 4 avril 2024 à hauteur de 350€ ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [I] et Madame [J] [T] épouse [I] affirment qu'ils ont passé contrat avec la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES pour la fourniture et la pose d'une porte sur mesure pour garantir les bonnes fermeture et étanchéité de leur garage. La défenderesse leur a adressé un devis de 2 299 € le 7 novembre 2023, qu'ils ont accepté.
Or, si la porte a été posée, l'exécution du contrat a connu un retard. Au surplus, les demandeurs ont constaté l'existence d'un jour au droit de la porte. Ils indiquent avoir sollicité l'intervention de la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES afin d'y remédier. Malgré d'abondantes démarches amiables et même la saisine d'un conciliateur de justice, la défenderesse n'a pas apporté de réponse à leur réclamation. Les demandeurs ont dû faire constater les anomalies par commissaire de justice le 4 avril 2024.
Les demandeurs ont également diligenté une expertise extra-judiciaire, assurée par le bureau d'études techniques DMI PROVENCE. La société à responsabilité limitée [U] FERMETURES a été convoquée aux opérations d'expertise par e-mel, sans déplacement de sa part. L'expertise a relevé un défaut d'étanchéité causant des infiltrations d'eau, d'air et de poussières, une déformation des panneaux compromettant leur intégrité et leur fonctionnement, un défaut affectant l'alignement des rails.
Les demandeurs, au regard des inexécutions contractuelles de la défenderesse, entendent se prévaloir de l'article 1217 du code civil. Ils entendent solliciter, non seulement le remboursement de la facture réglée à la société à responsabilité limitée [U] FERMETURES, mais également la somme réglée au bureau d'études technique DMI PROVENCE, le coût des travaux de réparation nécessaires afin de remédier aux désordres, les frais de mission d'assistance au maître de l'ouvrage et de mission de direction et contrôle des travaux et réception, et enfin, l'indemnisation de leur préjudice moral en raison des tracas et démarches entreprises par les demandeurs.
La société à responsabilité limitée [U] FERMETURES, citée dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des de