TECH SEC SOC: AT, 3 avril 2025 — 24/00393
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01585 DU 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00393 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OCI
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [A] [D] né le 16 Septembre 1975 à [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE Société [10] [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : HERAN Claude AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé réceptionné au greffe la 18 janvier 2024, monsieur [A] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester une décision de la Commission de gestion du risque accident de travail de la régie des transports métropolitains, en date du 21 juillet 2023, lui notifiant la non-attribution d’une rente en l’absence d’incapacité permanente suite à l’accident de travail du 8 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Le rapport de la consulation médicale pratiquée le 27 janvier 2025 par le docteur [B] propose un taux d’IPP de 0%.
À l'audience, la [11] n’est pas représentée.
Monsieur [A] [D] n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l'Article 468 du Code de Procédure Civile ;
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, en l'absence non justifiée de la requérante, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 3 avril 2025, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
REÇOIT en la forme le recours de monsieur [A] [D];
Au fond, PRONONCE la caducité de l'instance ;
DIT QUE monsieur [A] [D] dispose, si il le juge opportun, d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du tribunal de céans le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT QU'à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
À [Localité 9] le 3 avril 2025,
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT